Offre de jetons (ICO/STO) : Ordonnance Souveraine n° 8.258 du 18 septembre 2020 portant application de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020
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L’Ordonnance Souveraine n° 8.258 du 18 septembre 2020 (et Erratum) modifiée[1], régit les offres de jetons publiques et privées (complétée par arrêté ministériel) :
- Définition d’une offre privée de jetons ;
- Commission chargée d’instruire la demande d’autorisation ;
- Délivrance de l’autorisation administrative préalable revêtant la forme d’un label ;
- Conditions devant être satisfaites par une plateforme numérique pour la délivrance de l’autorisation revêtant la forme d’un label ;
- Pièces et informations devant être jointes à la demande d’autorisation [Modèle du document d’information des investisseurs (White paper) en Annexe A] ;
- Modalités selon lesquelles l’émetteur entend placer les fonds collectés sous séquestre ;
- Mise à disposition du public/des investisseurs du document d’information établi dans le cadre de l‘offre de jetons ;
- Demande d’autorisation modificative;
- Publication de la liste des offres de jetons;
- Information par l’émetteur des résultats de l’offre de jetons ;
- Modalités des auditions lors des contrôles sur place ou sur convocation.
Voir en complément notre publication : Monaco se dote d’une législation relative aux offres de jetons (ICO/STO)
→ Offre privée de jetons
Offre de jetons présentée à des personnes agissant pour leur propre compte, répondant à l’une des conditions suivantes :
- Elle s’adresse à des investisseurs qui acquièrent des jetons pour un prix total d’au moins 100.000 € par investisseur et par offre distincte ;
- La valeur nominale unitaire des jetons s’élève au moins à 100.000 €.
Seule une offre privée de jetons peut porter sur des jetons présentant les caractéristiques des instruments financiers (Security Token Offerings – STO).
→ Commission chargée d’instruire la demande d’autorisation
Composition :
- Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, ou son représentant, Président ;
- Délégué Interministériel chargé de la transition numérique, ou son représentant, Vice-Président ;
- Président du Conseil National, ou son représentant ;
- Président de l’Association Monégasque des Activités Financières, ou son représentant ;
- Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités Financières, ou son représentant ;
- Représentant du Ministre d’État.
Le Secrétariat de la Commission, assuré par le Département des Finances et de l’Économie et la Direction des Services Numériques, veille à la constitution d’un dossier complet en vue de sa présentation à la Commission.
La Commission émet un avis favorable ou défavorable, sans détail des votes, destiné à l’information du Ministre d’État.
→ Délivrance de l’autorisation administrative préalable revêtant la forme d’un label
Le label ne peut être délivré qu’à des offres de jetons dont la valeur nominale unitaire s’élève à au moins 10.000 €.
- La décision du Ministre d’État de recevabilité de la demande de label est notifiée (LRAR) au pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’autorisation*.
- Lorsque le dossier est incomplet, le Secrétariat de la Commission informe le pétitionnaire de l’irrecevabilité de la demande et des documents ou renseignements complémentaires à fournir.
- À défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’autorisation, la demande de label doit être considérée comme rejetée.
* Le délai peut être prorogé une fois, pour deux mois, par notification du Secrétariat de la Commission au pétitionnaire.
→ Conditions devant être satisfaites par une plateforme numérique pour la délivrance de l’autorisation revêtant la forme d’un label
Les outils techniques mis à disposition par la plateforme numérique sont précisés par arrêté ministériel.
La plateforme numérique doit :
- permettre l’émission, l’inscription, la conservation, le transfert de jetons au moyen d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé au sens de l’article 1er de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
- permettre l’identification de l’émetteur et des investisseurs dans le cadre des processus d’émission, d’inscription, de conservation et de transfert ;
- permettre la protection et l’exercice des droits des participants à l’opération dont les données personnelles sont traitées par la plateforme, notamment en ce qui concerne les autorisation et révocation de droit d’accès aux informations liées à l’identité des participants ;
- utiliser un protocole d’émission de jetons permettant à l’émetteur, et le cas échéant à son représentant, de garder un contrôle total sur les jetons émis notamment en :
- identifiant et incluant dans une liste de personnes autorisées à souscrire de manière préférentielle des investisseurs pour des jetons spécifiques ;
- identifiant à tout moment toutes les transactions sur les jetons émis ;
- détruisant ou créant des jetons si nécessaire ;
- bloquant ou débloquant des positions individuelles lors de l’achat ou de la vente de jetons dans les portefeuilles ;
- permettant de bloquer complètement toute activité du jeton ;
- permettant de forcer les transferts de positions entre tous les portefeuilles dans lesquels les jetons sont détenus afin de permettre la correction de toute erreur, mauvaise manipulation ou fraude ;
- veillant, à la conformité dès leur conception, des transferts de jetons, quel que soit le modèle d’échange utilisé qui ne peuvent avoir lieu qu’entre des participants à l’opération identifiés et acceptés par l’émetteur et le cas échéant de son représentant ;
- proposer un service en ligne permettant l’échange des jetons au moyen d’un tableau d’affichage électronique, sous la forme d’un affichage fidèle, clair, loyal, transparent et non équivoque des intérêts acheteurs et vendeurs de jetons sans exécution ni rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs ;
- permettre un accès des investisseurs depuis l’Internet et le cas échéant par le biais d’une connexion à un réseau automatisé permettant l’échange d’informations entre ordinateurs sans intervention humaine ;
- justifier d’au moins deux ans d’expérience dans le domaine de l’offre de jetons réalisée au moyen d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé.
→ Pièces et informations à joindre à la demande d’autorisation
Informations:
- Statuts de l’émetteur et extrait de son immatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie ou au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles, ou le cas échéant, une copie du dossier de constitution de la société accompagné des demandes d’autorisation administratives correspondantes (dans ce cas, l’autorisation sera délivrée sous condition suspensive de la création et de l’immatriculation d’une société à Monaco) ;
- Notice de renseignements sur la détention et la répartition du capital de l’émetteur avec la désignation de l’identité (i) de ses actionnaires personnes physiques ou morales et (ii) le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs domiciliés ou immatriculés à Monaco ou à l’étranger et disposant d’une participation égale ou supérieure à 15 % du capital social de l’émetteur ;
- Notice de renseignements individuels sur les dirigeants de l’émetteur mentionnant leur identité et leurs compétences professionnelles accompagnée des documents justificatifs probants ;
- Extrait de casier judiciaire (ou tout document équivalent) desdits dirigeants et des actionnaires de l’émetteur, daté de moins de 3 mois, et délivré par les autorités judiciaires ou administratives du pays où ils sont domiciliés et s’il s’agit de personnes morales de leurs représentants, personnes physiques ;
- Nom et coordonnées du/des experts comptables et du/des commissaires aux comptes de l’émetteur ;
- Nom et coordonnées de l’établissement de crédit établi à Monaco désigné pour recevoir les fonds recueillis dans le cadre de l’offre de jetons.
Note de synthèse de présentation du projet et documents d’accompagnement :
- Mention des opportunités de marché et la concurrence existante ;
- Mention de la politique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- Documents techniques, parmi lesquels une étude financière du projet.
Document d’information des investisseurs ( White Paper ) établi selon le modèle en Annexe A :
L’Annexe 1 – Modèle de document d’information à fournir est consultable ici
- Présentation détaillée et complète du projet dont l’offre de jetons a pour objet d’assurer le financement ;
- Présentation de la société émettrice, ses dirigeants avec la mention de leur expérience professionnelle et les principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ;
- Présentation détaillée et complète de l’offre de jetons et l’utilisation prévue des fonds recueillis dans le cadre de l’offre suivant un calendrier ferme et précis ;
- Droits et obligations représentés par les jetons émis, ainsi que les modalités et conditions d’exercice de ces droits, en particulier, les modalités de leur cession et leur caractère négociable ou non, l’indication du délai à l’issue duquel ils peuvent être transférés et à quelles conditions ;
- Caractéristiques de l’offre, notamment :
- Nombre et nature de jetons à émettre, avec la précision du nombre de jetons éventuellement attribués à titre gratuit et de l’identité des bénéficiaires et du nombre de jetons éventuellement pré-vendus préalablement à l’offre public et les conditions de la prévente ;
- Prix d’émission des jetons et le processus de détermination du prix ;
- Conditions de souscription ainsi que le montant minimum permettant la réalisation du projet et le montant maximum de l’offre, en précisant les modalités de remboursement en cas d’abandon du projet ou lorsque le minimum n’est pas atteint ;
- Modalités de traitement des demandes de souscription dépassant le seuil maximum ;
- Calendrier et durée estimée de l’émission de jetons ;
- Caractéristiques du dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé sur lequel les jetons sont émis et les modalités techniques de l’émission des jetons ;
- Etude financière du projet, sa rentabilité attendue sur au moins trois ans ;
- Modalités de mise en place d’un compte séquestre permettant le suivi et la sauvegarde des fonds recueillis dans le cadre de l’offre de jetons*;
- Informations qui seront communiquées durant le cours de la levée de fonds permettant le suivi en continu de l’utilisation des fonds recueillis et du nombre de jetons émis ;
- Analyse des risques avec la mention, en termes clairs et apparents, que l’opération présente un risque de perte des fonds investis ;
- Indication que la clôture de l’offre et son résultat feront l’objet d’une information publique ;
- Mention que l’offre de jetons est soumise au droit monégasque et à la compétence des juridictions monégasques.
→*Modalités selon lesquelles l’émetteur entend placer les fonds collectés sous séquestre
Le compte bancaire doit être situé sur le territoire de la Principauté.
Le dispositif doit présenter les garanties suffisantes permettant d’en assurer la fiabilité, l’opérabilité et l’efficacité et doit satisfaire au moins aux conditions suivantes :
- Assurer la sécurisation des fonds recueillis dans le cadre de l’offre ;
- Assurer que les fonds recueillis dans le cadre de l’offre sont déposés sur un compte bancaire, dédié spécifiquement à l’offre ;
- Définir tout destinataire des fonds recueillis et permet d’identifier aisément le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) les fonds recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;
- Assurer que les fonds recueillis dans le cadre de l’offre ne peuvent pas être transférés au destinataire ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l’émission, tel que défini par l’émetteur de jetons dans le document d’information, n’est pas atteint ;
- Assurer que les fonds recueillis dans le cadre de l’offre ne peuvent être transférés au destinataire ou utilisés par celui-ci qu’en cas de réalisation des conditions prévues par l’émetteur de jetons ;
- Permettre, le cas échéant, le remboursement des fonds recueillis dans le cadre de l’offre dans les conditions prévues par l’émetteur de jetons, et en cas de révocation de l’autorisation, d’abandon du projet ou lorsque le montant minimum n’est pas atteint.
→ Mise à disposition du public/des investisseurs du document d’information établi dans le cadre de l‘offre de jetons
- Offre au public: mis à la disposition du public par voie de mise en ligne sur le site Internet de l’émetteur de jetons.
- Offre privée : mis à la disposition des investisseurs par l’émetteur, au choix, par voie postale ou électronique, ou au moyen de tout autre procédé permettant d’en assurer la diffusion effective auprès des intéressés.
→ Demande d’autorisation modificative
- Joindre à la demande le document d’information amendé établi par l’émetteur de jetons.
- L’émetteur informe aussitôt les investisseurs sur son site Internet du dépôt auprès du Ministre d’État d’un projet de document amendé.
- L’émetteur met le document d’information amendé et revêtu du label apposé par le Ministre d’Etat à la disposition des investisseurs, au choix, par voie postale ou électronique, ou au moyen de tout autre procédé permettant d’en assurer la diffusion effective auprès des intéressés.
→ Publication de la liste des offres de jetons
La liste des offres de jetons qui obtiennent le label fait l’objet d’une publication avec la mention de la date d’obtention du label par arrêté ministériel et sur un site Internet du Gouvernement Princier.
→ Information par l’émetteur des résultats de l’offre de jetons
Information annuelle des souscripteurs et du Ministre d’État, par voie électronique ou postale ou par tout autre procédé assurant la diffusion effective desdites informations aux intéressés:
- Montant des fonds recueillis dans le cadre de l’offre ;
- Utilisation des fonds recueillis dans le cadre de l’offre ;
- Bilan financier certifié par un commissaire aux comptes ;
- Fonctionnement du séquestre mis en place ;
- Note de synthèse sur l’évolution du projet.
Publication sur son site Internet du résultat de l’offre de jetons au plus tard deux jours ouvrés à compter de la clôture de l’offre (première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l’offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription) :
- Montant des fonds recueillis pendant la période de l’offre ;
- Nombre de jetons émis et leur nature ;
- Le cas échéant, la structure d’allocation des jetons par catégories de détenteurs ;
- Le cas échéant, le montant des fonds recueillis pendant la période d’offre et déjà utilisés par l’émetteur.
Le cas échéant, l’émetteur publie sur son site Internet les modalités du service en ligne proposé permettant l’échange des jetons.
→ Modalités des auditions lors des contrôles sur place ou sur convocation
Les contrôleurs et experts désignés peuvent procéder à des auditions dans les conditions suivantes :
Convocation :
- Les contrôleeurs et experts peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ; ils présentent à cet effet leur ordre de mission nominatif en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations :
- La convocation est adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou remise en main propre contre récépissé ou par acte d’huissier, 8 jours au moins avant la date de convocation.
- La convocation fait référence à l’ordre de mission nominatif du contrôleur et rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se faire assister d’un conseil de son choix.
Auditions:
- Les auditions font l’objet d’un procès-verbal dans lequel sont consignées les explications recueillies et les documents présentés par les personnes en charge du contrôle et par la personne entendue. Il est signé à l’issue de l’audition par les personnes en charge du contrôle et par la personne entendue.
- Lorsque les contrôleurs souhaitent entendre l’intéressé par un système de visioconférence ou d’audioconférence, la convocation doit le mentionner et préciser que la conférence sera enregistrée, sous réserve de l’accord exprès de la personne concernée.
- Lorsque les contrôleurs ont entendu l’intéressé par un système de visioconférence ou d’audioconférence, l’enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l’objet d’un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l’intéressé.
- Lorsque les contrôleurs recueillent des explications sur place :
- La personne entendue doit avoir été informée de son droit de se faire assister du conseil de son choix et avoir renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation ;
- Un procès-verbal est établi, et mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d’être assistée du conseil de son choix et qu’elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d’un contrôle, mention en est faite dans le procès-verbal de contrôle.
[1] Publiée au JDM du 25 septembre 2020, Erratum publié au JDM du 2 octobre 2020, Modifiée par l’Ordonnance Souveraine n° 8.467 du 21 janvier 2021 publiée au JDM du 29 janvier 2021.