Monaco – Un pas (réglementaire) de plus pour l’Environnement, et des obligations pour les entreprises

International Code de l’Environnement  Réglementation

> Réduction des émissions directes de gaz à effet de serre sur le territoire monégasque

L’Ordonnance Souveraine n° 8.449 du 24 décembre 2020 (Journal de Monaco n° 8519 du 1er janvier 2021), fixe les objectifs à atteindre par la Principauté de Monaco en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, en application des textes internationaux et législatifs suivants :

  • Convention-cadre des Nations Unies sur les changement climatiques (Ordonnance Souveraine n° 11.260 du 3 mai 1994) ;
  • Protocole de Kyoto à la Convention-cadre sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 (loi n° 1.308 du 28 décembre 2005 portant approbation de ratification, Ordonnance Souveraine n° 518 du 19 mai 2006) ;
  • Accord de Paris du 11 décembre 2015 (loi n° 1.432 du 12 octobre 2016 portant approbation de ratification),
  • Dispositions législatives L.210-1 à L.210-3 du Code de l’Environnement[1] (créé par la Loi n° 1.456 du 12 décembre 2017).

L’engagement de l’Etat de Monaco « à réduire les émissions directes de gaz à effet de serre sur son territoire de 55 % en 2030 par rapport aux émissions de 1990 et à atteindre la neutralité carbone en 2050 » est dorénavant inscrit à l’article O.210-1 du Code de l’Environnement[2].

 > Inventaires des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et du bilan énergétique territorial : des obligations déclaratives pour les entreprises monégasques

L’Arrêté Ministériel n° 2020-916 du 24 décembre 2020 relatif à l’établissement des inventaires nationaux de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (Journal de Monaco n° 8519 du 1er janvier 2021) a été adopté au visa des textes internationaux et législatifs suivants :

  • Accord de Paris du 11 décembre 2015 (loi n° 1.432 du 12 octobre 2016 portant approbation de ratification),
  • Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et la Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone tel qu’amendé par le Protocole de Londres (Ordonnance Souveraine n° 10.899 du 24 mai 1993) ;
  • Convention-cadre des Nations Unies sur les changement climatiques (Ordonnance Souveraine n° 11.260 du 3 mai 1994) ;
  • Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et son Protocole relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (Ordonnance Souveraine n° 14.377 du 16 mars 2000) ;
  • Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou à leurs flux transfrontières du 18 novembre 1991(Ordonnance Souveraine n° 15.037 du 26 septembre 2001);
  • Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (de 1987) du 17 septembre 1997 (Ordonnance Souveraine n° 15.064 du 12 octobre 2001) ;
  • Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre du 14 juin 1994 (Ordonnance Souveraine n° 15.388 du 17 juin 2002) ;
  • Amendement du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (de 1987) du 3 décembre 1999 (Ordonnance Souveraine n° 15.832 du 17 juin 2003) ;
  • Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds du 24 juin 1998(Ordonnance Souveraine n° 16.177 du 10 février 2004) ;
  • Protocole de Kyoto à la Convention-cadre sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 (loi n° 1.308 du 28 décembre 2005 portant approbation de ratification, Ordonnance Souveraine n° 518 du 19 mai 2006) ;
  • Dispositions législatives L.220-1, L.321-2 et L.560-5 du Code de l’Environnement.[3]

 

Pour répondre à ses obligations résultant des instruments internationaux précités, Monaco doit dresser et tenir à jour l’inventaire des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, des autres polluants atmosphériques, ainsi que de leurs sources d’émission.

La Direction de l’Environnement est chargée de la mise en place et du suivi du système d’inventaire national dont l’objectif est de permettre à la Principauté d’estimer les émissions et la consommation énergétique induites par les différents secteurs d’activité sur son territoire.

A cette fin, toute personne morale, publique ou privée, exerçant l’une des activités suivantes ou utilisant l’une des matières suivantes sur le territoire de la Principauté a l’obligation de communiquer à la Direction de l’Environnement les informations suivantes relatives à l’année civile N avant le 31 mars de l’année N+1, conformément aux listes et formulaires figurant en annexe de l’Arrêté Ministériel n° 2020-916:

  • Entreprises de peinture: quantités de peintures et de solvants utilisées (annexe III) ;
  • Entreprises de menuiserie: quantité de bois ayant fait l’objet d’un traitement chimique (annexe IV) ;
  • Pressings: quantité de solvants consommée, la quantité de vêtements nettoyée et le type d’installations détenu (annexe V) ;
  • Distributeurs de produits pétroliers et/ou de biocombustibles (carburants routiers, carburants marins, fioul domestique, gazole non routier, B100…) : quantités de produits pétroliers et/ou de biocombustibles vendues (annexe VI) ;
  • Imprimeries : quantités d’encres et de solvants consommées et le type de machine utilisé (annexe VII) ;
  • Gestionnaires d’espaces verts : quantité d’engrais utilisée, la surface d’espace vert et la nature du boisement (annexe VIII) ;
  • Établissements de soins : quantités d’hexafluorure de soufre (SF6) utilisées dans les accélérateurs de particules médicaux et de protoxyde d’azote (N2O) utilisées comme agent anesthésiant (annexe IX) ;
  • Entreprises de sécurité incendie : quantités de gaz hydrofluorocarbures (HFCs) et de perfluorocarbures (PFCs) commercialisées ou récupérées (annexe X) ;
  • Installateurs et mainteneurs d’équipements électriques contenant de l’hexafluorure de soufre (SF6) : quantité de SF6 utilisée sur le parc des équipements électriques de la Principauté (annexe XI) ;
  • Concessionnaires automobiles : nature et la quantité de gaz fluorés chargée dans les véhicules vendus (annexe XII) ;
  • Sociétés de transport en commun : quantités de carburants, d’huiles, de lubrifiants et d’urée achetées (annexe XIII) ;
  • Établissements ou entreprises qui procèdent à l’élimination ou à la valorisation des déchets : quantité de déchets incinérée (annexe XIV) ;
  • Sociétés de distribution de gaz : quantité de gaz distribuée ainsi que les caractéristiques du réseau de distribution de gaz (annexe XV), ainsi que les ventes de gaz à l’échelle du bâtiment ;
  • Entreprises réalisant des opérations d’importation, de commercialisation et/ou de récupération de gaz hydrofluorocarbures (HFCs) ou perfluorocarbures (PFCs) : quantité de gaz importée, commercialisée ou récupérée (annexe XVI) ;
  • Distributeurs d’huiles, de lubrifiants et d’additifs de dépollution : quantités vendues (annexe XVII) ;
  • Établissements ou entreprises qui procèdent au traitement des eaux résiduaires : quantité et les caractéristiques des effluents (annexe XVIII) ;
  • Exploitant de la Centrale de Chaud Froid Urbain de Fontvieille : quantités de gaz et de fioul utilisées pour le fonctionnement de la centrale (annexe XIX) ;
  • Distributeurs de bouteilles de gaz : quantité de bouteilles vendue et les caractéristiques des produits livrés (annexe XX) ;
  • Entités procédant à l’épandage de bitume : quantité de bitume épandue sur la chaussée et la technologie utilisée pour la production de ce bitume ou, à défaut, le contact de la société productrice (annexe XXI) ;
  • Sociétés de distribution de l’électricité : quantité d’électricité importée, achetée à Monaco et distribuée sur le territoire, ainsi que la quantité d’électricité renouvelable certifiée, ainsi que les ventes d’électricité à l’échelle du bâtiment (annexe XXII).

La méconnaissance de l’obligation d’information est punie d’une amende pouvant aller de 9 000 à 18 000 euros (article 26, chiffre 3° du Code pénal).

 

Voir en complément nos publications :

https://gbmlf.miam.dev/code-de-lenvironnement-projets-de-textes-reglementaires-dapplication/

Panorama législatif 2017

 

 

[1] Article L.210-1.- « Conformément à l’article L.120-6 et en application de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de ses protocoles d’application, les différentes politiques publiques ainsi que les actions sociales, économiques et écologiques de l’État visent, notamment, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à mettre en place les politiques adaptées aux effets du changement climatique. »

Article L.210-2.- « Le Ministre d’État peut prendre toute mesure appropriée aux fins d’une utilisation rationnelle de l’énergie, ainsi que pour encourager l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et la recherche pour le développement de l’utilisation des sources d’énergie de substitution. Il peut recueillir l’avis du Conseil de l’environnement. »

Article L.210-3.- « Une Ordonnance Souveraine fixe les objectifs à atteindre en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

[2] Deuxième Partie du Code de l’Environnement : Ordonnances Souveraines, Livre II « Énergie », Titre I « Objectifs généraux ».

[3] Article L.210-1 op. cit. note 1.

Article L.321-2.- « L’État dresse et tient à jour l’inventaire des substances appauvrissant la couche d’ozone et des autres polluants atmosphériques, ainsi que des sources d’émission de ceux-ci. »

Article L.560-5.- « Sont punis de l’amende prévue au chiffre 3° de l’article 26 du Code pénal ceux qui méconnaissent, lorsque le présent Code ou ses textes d’application le prévoient, toute obligation d’information de l’autorité administrative compétente mise à leur charge, notamment par les articles L.313-2, L.322-4, L.325-5, L.414-9, L.422-5 et L.422-9.

 

 
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