Projet de loi n°1069 : Information du Conseil National préalable à l’aliénation d’un bien nécessitant sa désaffectation du domaine public

07.12.2022

Droit public

Thomas LETAILLEUR

Le projet de loi n° 1069 relative à l’information du Conseil National préalable à l’aliénation d’un bien nécessitant sa désaffectation du domaine public déposé en Séance Publique le 30 novembre 2022, est issu de la proposition de loi n° 253 relative au renseignement des projets de loi ayant pour objet de prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public adoptée par le Conseil National le 10 mai 2021.


PRESENTATION :

Pour mémoire, le domaine public de l’Etat ou de la Commune de Monaco est imprescriptible (ne peut être “aboli” par un délai) et inaltérable (ne peut être changé), sauf désaffectation. Ainsi, chaque fois qu’est envisagée une opération mettant en cause un bien du domaine public, pour procéder à son aliénation (cession – vente -, constitutions de droits réels et personnels), ce bien doit être préalablement désaffecté par une loi spéciale ce qui a pour effet le retour du bien au domaine privé de l’Etat ou de la Commune (article 1 de la Loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine).

Le projet de loi n° 1069 vise dans ce cadre à s’assurer que l’information du Conseil National soit “plus efficace, en particulier sur les aspects touchant à l’impact réel des projets de loi de désaffectation, en vue de mieux appréhender, dans la durée, les contreparties susceptibles d’être exigées au nom d’un impératif de valorisation des terrains dont l’Etat se départit, et ce au service de l’intérêt général.”

Il est aussi motivé par la préservation des intérêts financiers de l’Etat (…) dans la durée, en particulier pour les projets immobiliers de grande envergure et ce, autour d’une meilleure prise en compte, dans le temps, des développements commerciaux de l’opération”. (Rapport sur le projet de loi, p. 2)


SYNTHESE : 

Les deux axes du dispositif projeté sont les suivants :

Enumération des éléments d’information devant être délivrés par le Gouvernement au Conseil National dès qu’ils sont connus et avant le vote de la loi de désaffectation, sous réserve du secret des affaires et de la confidentialité requise par les négociations menées par l’Etat ou la Commune (éléments prévisionnels urbanistiques, juridiques, économiques et financiers, et relatifs à l’ensemble des contreparties, autres que pécuniaires ; toute modification substantielle de l’opération immobilière ; accords conclus par l’Etat aux fins de la réalisation de l’opération) ;

Instauration de l’obligation de prévoir dans les contrats conclus avec les opérateurs privés, une clause d’intéressement aux profits que génère l’opération lorsque ceux-ci excèdent les estimations
initialement convenues, en faveur de l’Etat ou de la Commune (les profits complémentaires alors réalisés par l’opérateur privé devraient ainsi faire l’objet d’un partage équitable entre l’Etat ou la Commune et cet opérateur).


 

 
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