Actualisation 2020 des annexes A et B de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre Monaco et l’Union Européenne 11/2020

Actualité juridique│ Monaco • UnionEuropéenne • Contrôle • Banque • Paiement • Prévention • Blanchiment • Fraude • Contrefaçon • Pénal

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L’Ordonnance Souveraine n° 8.334 du 5 novembre 2020 remplace les annexes A (« Législation applicable à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement de livraison de titres »)[1] et B (« Dispositions juridiques à mettre en œuvre » par des mesures équivalentes à celles prises par les États-membres pour la prévention du blanchiment d’argent, de la fraude et de la contrefaçon, et en matière de législation bancaire et financière) de l’Accord monétaire entre l’Union Européenne et Monaco[2].

ACTUALISATION DE L’ANNEXE A

> Suppression de l’ensemble des règlements délégués et des règlements d’exécution (qui y étaient auparavant listés) ;

> Intégration du Règlement (UE) n° 2019/630 du 17 avril 2019 (chiffre 41) modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (chiffre 38) en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions[3] non performantes (ENP/NPE).[4] Les nouvelles dispositions du Règlement (UE) n° 572/2013 modifié sont applicables aux expositions nées à partir du 26 avril 2019, et à celles nées avant le 26 avril 2019 dès lors qu’elles sont modifiées par l’établissement d’une manière qui accroît l’exposition de l’établissement envers le débiteur (l’exposition étant dans ce dernier cas considérée comme née à la date à laquelle la modification s’applique).[5]

ACTUALISATION DE L’ANNEXE B

Prévention du blanchiment d’argent

> Intégration de la Directive (UE) 2018/1673 du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (chiffre 11)[6]. Le délai de mise en œuvre de la Directive (UE) 2018/1673 par Monaco est fixé au 31 décembre 2021.

> Suppression du Règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union (chiffre 10). Le délai de mise en œuvre du Règlement (UE) 2018/1672 par Monaco est fixé au 31 décembre 2021.

> Intégration des trois Règlements délégués suivants :

  • Règlement délégué (UE) 2018/1108 du 7 mai 2018 complétant la Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiée (5e Directive LAB/FT) par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à la nomination des points de contact centraux des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement et par des règles quant à leurs fonctions (chiffre 7) ;
  • Règlement délégué (UE) 2018/1467 du 27 juillet 2018 portant modification du Règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la Directive (UE) 2015/849 (5e Directive LAB/FT) par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (chiffre 4) en ce qui concerne l’ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de l’annexe (chiffre 8) ;
  • Règlement délégué (UE) 2019/758 du 31 janvier 2019 complétant la Directive (UE) 2015/849 (5e Directive LAB/FT) en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (chiffre 10).

Le délai de mise en œuvre des Règlements délégués par Monaco est fixé au 31 décembre 2020.

→ Voir aussi notre publication : Évolution du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme (projet de loi n° 1008)

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

> Suppression de la Décision-cadre 2001/413/JAI du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, remplacée par la Directive (UE) 2019/713 du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (chiffre 18). Le délai de mise en œuvre du Règlement (UE) 2018/1672 par Monaco est fixé au 31 décembre 2021.

Sources liées :

Décision (UE) 2020/26 de la Commission du 13 janvier 2020 modifiant l’annexe A de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (C/2020/24), O.U.E. L 8 du 14 janvier 2020, pp. 32–38.

Communication de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 5, de l’Accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (2020/C 12), O.U.E. C du 14 janvier 2020, pp. 1-3.

Dépêche du Gouvernement Princier du 23 octobre 2019, Comité mixte de l’Accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.

 

[1] La Principauté de Monaco applique les mêmes règles que celles établies en France pour transposer les actes juridiques de l’Union Européenne concernant les activités et la réglementation prudentielle des établissements de crédit et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et de règlement de titres, figurant à l’Annexe A de l’Accord monétaire. L’annexe A doit être mise à jour par la Commission à chaque modification des textes concernés et chaque fois qu’un nouveau texte est adopté par l’Union européenne. [Article 11, paragraphes 2 et 3 de l’Accord monétaire]

[2] Le comité mixte composé de représentants de la Principauté de Monaco et de l’Union européenne modifie la liste figurant à l’Annexe B de l’accord monétaire. [Article 11, paragraphe 5 de l’Accord monétaire]

[3] Les « expositions » désignent un des éléments suivants, pour autant qu’il ne soit pas inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement : – un instrument de dette, y compris un titre de créance, un prêt, une avance et un dépôt à vue ; – un engagement de prêt donné, garantie financière donnée ou tout autre engagement donné, qu’il soit révocable ou irrévocable, à l’exception des facilités de crédit non tirées qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation automatique due à la détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur (nouvel Article 47 bis du Règlement (UE) n° 575/2013).

[4] Le Règlement (UE) n° 2019/630 complète les règles prudentielles existantes prévues par le Règlement (UE) n° 575/2013 en matière de fonds propres par des dispositions prévoyant une déduction sur les fonds propres lorsque les ENP/NPE ne sont pas suffisamment couvertes par des provisions ou d’autres ajustements, avec la création d’un « filet de sécurité de type prudentiel » (prudential provisioning backstop) pour les ENP/NPE, applicable de manière uniforme. Les nouvelles dispositions sont applicables aux expositions nées à partir du 26 avril 2019, et à celles nées avant le 26 avril 2019 dès lors qu’elles sont modifiées par l’établissement d’une manière qui accroît l’exposition de l’établissement envers le débiteur, l’exposition est considérée comme née à la date à laquelle la modification s’applique.

[5] Article 36, paragraphe 1, point m) et nouvel article 469 bis du Règlement (UE) n° 575/2013.

[6] La Directive (UE) 2018/1673 a pour objet de criminaliser le blanchiment de capitaux lorsque celui-ci est perpétré intentionnellement et en ayant connaissance du fait que des biens provenaient d’une activité criminelle. Elle permet également de criminaliser le blanchiment de capitaux lorsque le contrevenant suspectait ou aurait dû savoir que les biens provenaient d’une activité criminelle. Celle-ci fait partie du paquet législatif incluant le Règlement (UE) 2018/1672 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’UE ou en sortant (nouvellement intégré au chiffre 10 de l’Annexe B), et complète et renforce l’application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiée par la Directive (UE) 2018/843 (chiffres 2 et 3 de l’Annexe B).

 

 
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