Modification du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme (loi n° 1.503)

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La Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (dispositif LAB/FT/CO), publiée au Journal de Monaco n° 8519 du 01/01/2021, est issue du projet de loi n° 1008. [1] 

Le texte gouvernemental projeté a été amendé par la Commission de Législation du Conseil National, et consolidé.

L’entrée en vigueur est étalée en fonction des dispositions jusqu’au 31 décembre 2021.

Textes modifiés par la Loi n° 1.593 :

  • Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée
  • Loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la Loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée
  • Loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée
  • Code pénal
  • Code de procédure pénale

→ Ajuster et compléter le dispositif LAB/FT/CO, pour pleine conformité avec les Recommandations du GAFI et la « 4e Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme » de l’Union Européenne (Directive (UE) 2015/849)[2]

[Sur l’intégration en droit monégasque des dispositions de la « 4e Directive »[3], voir nos publications : Panorama législatif 2018Panorama réglementaire 2018]

→ Transposer la « 5e Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme » de l’Union Européenne (Directive (UE) 2018/843)[4], dont le délai de mise en œuvre à Monaco a été fixé au 31 décembre 2020

 La « 5e Directive » complète et renforce les dispositions de la « 4e Directive » :

• Extension du champ des assujettis aux prestataires de services de paiement et de monnaie électronique en ligne;

• Précisions concernant les relations d’affaires et les opérations envisagées qui impliquent un pays tiers à haut risque, sur la collecte d’informations additionnelles et possibilité de prévoir des mesures complémentaires (interdiction d’établir des filiales dans ce pays, déclaration systématique…) ;

• Instauration d’une supervision consolidée des groupes bancaires et d’assurances, avec la clarification des degrés d’intervention des autorités de contrôle de l’entreprise mère et de ses filiales / succursales, accompagnée de politiques spécifiques pour les procédures relatives aux échanges d’informations intra groupe ;

• Obligation des assujettis de recueillir une preuve d’enregistrement ou un extrait du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales lors de l’entrée en relation, et de déclarer au teneur du Registre tout écart constaté entre les informations qu’ils détiennent et celles inscrites au Registre.

• Établissement d’une liste uniformisée des fonctions s’apparentant à une Personne politiquement exposée (PPE).

→ Prendre en compte les évolutions de la législation de l’Union Européenne en matière de transport transfrontalier d’argent liquide introduites par le Règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018[5], dont le délai de mise en œuvre à Monaco a été fixé au 31 décembre 2021

La législation européenne élargit la définition juridique de l’« argent liquide » qui inclut dorénavant les espèces (billets de banque et pièces de monnaie), les instruments négociables au porteur (chèques de voyage, chèques, billets à ordre ou mandats), les marchandises servant de réserves de valeur très liquides (pièces contenant au moins 90 % d’or, métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or).

 


[1] Le projet de loi n° 1008 a été reçu par le Conseil National le 12 février 2020 et déposé en Séance publique le 6 avril 2020. La loi a été votée en Séance publique le 16 décembre 2020.

[2] Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

En vertu de l’article 11, § 4 de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre la Principauté de Monaco et l’Union Européenne, rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011, « La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles prises par les États membres en application des actes de l’Union qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent accord et figurent à l’annexe B. ». 

[3] La Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, a été intégrée à l’Annexe B (chiffre 4) de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 par l’Ordonnance Souveraine n° 7.440 du 26 avril 2019.

[4] La Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, a été intégrée à l’Annexe B (chiffre 4) de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 par l’Ordonnance Souveraine n° 7.440 du 26 avril 2019.

[5] Le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, abroge le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, listé à l’Annexe B de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011.

 
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