Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces
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La Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JDM n° 8577 du 11 février 2022, et Erratum paru au JDM n° 8578 du 18 février 2022) est issue du projet de loi n° 1041 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (19 articles), a été reçu par le Conseil National le 28 juin 2021 et voté en Séance publique extraordinaire le 31 janvier 2022.
Le texte porte réforme les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale afin de transcrire les obligations issues des instruments internationaux liant la Principauté de Monaco.
Dans le cadre de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 avec l’Union européenne (Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011), Monaco devait transposer les deux directives européennes suivantes (listées à l’Annexe B de l’Accord) :
• Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (chiffre 10 de l’Annexe B) qui définit les infractions pénales et les sanctions en matière de blanchiment de capitaux et vise à faciliter la coopération policière et judiciaire et éviter que les criminels ne tirent avantage des systèmes judiciaires plus cléments ;
• Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision cadre 2001/413/JAI du Conseil (chiffre 19 de l’Annexe B) qui définit les infractions pénales et les sanctions en matière de fraude et de contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et vise à faciliter la prévention de ces infractions ainsi que la fourniture d’aide et de soutien aux victimes.
Dans le cadre de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (Convention de Varsovie, STCE n° 198), ratifiée par la Principauté de Monaco le 23 avril 2019, il s’agit de garantir une application correcte de ses dispositions suivant les Recommandations de la Conférence des Parties (CdP). Le Conseil de l’Europe a actualisé et élargi la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STCE n° 141) (exécutoire à Monaco par Ordonnance n° 15.452 du 8 août 2002) pour tenir compte du fait que le terrorisme n’est plus uniquement financé par le blanchiment d’argent, mais aussi par des activités légitimes. L’objectif est l’accès rapide aux renseignements financiers ou relatifs aux actifs détenus par les organisations criminelles, y compris les groupes terroristes afin de déstabiliser les activités de ces organisations.
Modifications apportées au Code pénal (CP) par la Loi n° 1.521 du 11 février 2022 :
—Renversement de la charge de la preuve pour les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement susceptibles de faire l’objet d’une peine de confiscation (art. 12 CP) ;
—Blanchiment du produit d’une infraction : définition de l’élément moral (soupçon, négligence), nouvelle circonstance aggravante pour les personnes physiques assujetties à la Loi n° 1.362, responsabilité pénale de la personne morale, exception au principe de double incrimination, nouvelles infractions sous-jacentes ((art. 218, 218-1, nouvel art. 218-1-1, 218-2, 218-3 CP) ;
—Infractions relatives aux instruments de paiement autres que les espèces: définition des expressions « instrument de paiement autre que les espèces », « dispositif, objet ou enregistrement protégé », moyens d’échange numérique », « monnaie électronique », monnaie virtuelle » ; infractions liées à l’utilisation frauduleuse d’instruments de paiement matériels et non matériels autres que les espèces ; fraude liée aux systèmes d’information ; outils utilisés pour commettre les infractions ; responsabilité pénale de la personne morale (art. 389-13, 389-14, 389-15, 389-16, nouvel art. 389-17-1 CP) ;
—Consécration du principe de l’individualisation des peines (art. 391-17 CP) ;
Modifications apportées au Code de procédure pénale (CPP) :
—Suppression des restrictions de compétence des juridictions monégasques de l’art. 6 CPP applicables aux nationaux monégasques pour les faits de corruption, trafic d’influence, blanchiment ou infraction relative aux instruments de paiement autres que les espèces commis à l’étranger (nouvel art. 6-1-1 CPP) ;
—Suppression des restrictions de compétence des juridictions monégasques du chiffre 1° de l’art. 8 CPP applicables aux personnes complices à Monaco de blanchiment ou d’une infraction relative aux instruments de paiement autres que les espèces commis à l’étranger (nouvel art. 8-1 CPP) ;
—Introduction d’une procédure de suivi des opérations bancaires (nouvel art. 106-11-1 CPP) ;
—Permettre la sonorisation et les fixations d’images de certains lieux ou véhicules, ainsi que les enquêtes discrètes, pour les faits de blanchiment et d’infraction relative aux instruments de paiement, en l’absence d’un groupe criminel organisé (art. 106-12, 106-17 CPP) ;
—Prévention et règlement des conflits de compétence entre Monaco et les Etats membres de l’Union Européenne dans la lutte contre le blanchiment de capitaux (nouvel art. 596-7 CPP).
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