Loi n° 1.536 du 9 décembre 2022 : réforme de l’entraide judiciaire internationale

19.12.2022

#Pénal #International #Coopération #MONEYVAL #GAFI

Eva GROS

La Loi n° 1.536 du 9 décembre 2022 portant modification du Titre XI du Livre IV du Code de procédure pénale relatif à l’entraide judiciaire internationale (publiée au JDM n° 8621 du 16 décembre 2022) est issue du projet de loi n° 1068, déposé sur le Bureau du Conseil National le 3 novembre 2022, et voté lors de la Séance publique du 30 novembre 2022.

La réforme vise à garantir que l’entraide judiciaire internationale qui “constitue un outil majeur d’effectivité des poursuites pénales” puisse “être réalisée sans entrave déraisonnable, tout en assurant le respect des droits et libertés fondamentaux”. L’entraide “est d’autant plus important[e] pour des Etats de petite taille comme la Principauté de Monaco, au sein desquels beaucoup de procédures revêtent très rapidement un caractère transfrontalier, et donc international” (Rapport de la Commission de Législation, pp. 5-6).

Les termes “demande d’entraide” remplacent ceux de “commission rogatoire” jusqu’ici employés.


SYNTHESE :

La réforme s’inscrit dans le contexte du processus d’évaluation MONEYVAL du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de Monaco, en cours, et de la mise en conformité à la 37e Recommandation – Entraide judiciaire du Groupe d’Action Financière (GAFI) que Monaco opère en sa qualité d’Etat membre du Conseil de l’Europe et de partie à l’Accord monétaire conclu avec l’Union Européenne du 29 novembre 2011.

La loi rénove le cadre général de la coopération judiciaire qui permet par ricochet de renforcer le dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

• Les nouveaux articles 596-2 à 596-18 du Code de procédure pénale constituent le droit commun de l’entraide judiciaire internationale.

• Sont en conséquence abrogés les articles 203 à 206 de la Section IX – Des commissions rogatoires du Titre VI du Livre I du Code de procédure pénale.

Des dispositions transitoires régissent l’application dans le temps des nouvelles dispositions, selon que les pièces d’exécution des demandes d’entraide judiciaire étrangères ont été réceptionnées par le Procureur Général avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi le 17 décembre 2022.

Cette réforme s’inscrit en complément de la Loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 relative à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits du crime, votée et publiée le même jour.


POUR ALLER PLUS LOIN (présentation détaillée) :

Le Titre XI du Livre IV du Code de procédure pénale est nouvellement divisé en 3 chapitres :

1/ Dispositions générales applicables en matière d’entraide judiciaire (Chapitre I) 

Les articles 596-2 à 596-18 composant le Chapitre I constituent le droit commun du régime d’entraide pénale internationale.

Application dans le temps :

• Demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d’entraide étrangères dont les pièces d’exécution ont été réceptionnées par le Procureur Général antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui n’ont pas été retournées à l’autorité requérante.

• Application des nouveaux articles 596-12 et 596-13 CPP aux demandes d’entraide étrangères réceptionnées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les pièces d’exécution sont réceptionnées par le Procureur Général postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

—TRANSMISSION ET EXECUTION DES DEMANDES D’ENTRAIDE  (Section 1) :

Certaines formulations s’inspirent de dispositions correspondantes du Code de procédure pénale français (articles 694 à 694-4 de la Section 1 : Transmission et exécution des demandes d’entraide du Titre X : De l’entraide judiciaire internationale du Livre IV de la Partie législative).

• (En l’absence de convention internationale en stipulant autrement) Les demandes d’entraide des autorités judiciaires monégasques comme les demandes d’entraide des autorités judiciaires étrangères (y compris les pièces d’exécution) sont transmises par voie diplomatique [art. 596-2, alinéa 1 CPP, inspiré de l’art. 694, alinéa 1 CPP français].

Il n’y a pas de modalités spéciales de transmission des demandes d’entraide sollicitées par les autorités monégasques ou étrangères en cas d’urgence.

L’irrégularité de la transmission ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande [art. 596-2, alinéa 2 CPP, correspondant à l’art. 694-3, dernier alinéa CPP français].

• (En l’absence de convention internationale en stipulant autrement) Formalisme – Informations que doivent contenir les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères [art. 596-3 CPP] :

      • 1° Désignation de l’Autorité compétente dont émane la demande ;  
      • 2° Objet, motif et nature de la demande ;
      • 3° Date et lieu de la commission des faits, exposé sommaire des faits et lien entre ces faits, objet de l’acte d’instruction sollicité ;
      • 4° Dans la mesure du possible, identité et nationalité de la personne mise en cause ;
      • 5° Le cas échéant, nom et adresse du destinataire ;
      • 6° Textes prévoyant et réprimant les infractions poursuivies dans l’Etat requérant ;
      • 7° Traduction en langue française de la demande d’entraide et des pièces jointes.

Au cas où la demande d’entraide serait incomplète ou que les informations communiquées se révèlent insuffisantes, un complément d’information peut être demandé (permet de ne pas refuser d’emblée une demande d’entraide pour des questions de formalisme).

A défaut de production de ces informations, la Direction des Services Judiciaires informe l’Etat requérant qu’il ne peut être donné suite à sa demande. 

• (Sauf convention internationale en stipulant autrement) Les demandes d’entraide judiciaire monégasques pour faire procéder à des actes d’investigation dans un Etat étranger sont émises par le juge d’instruction ou le Procureur Général et transmises par la Direction des Services Judiciaire à l’autorité étrangère compétente [art. 596-4 CPP].

Modernisation de la rédaction de l’actuel article 203 du Code de procédure pénale en remplaçant l’expression “commission rogatoire” qui pouvait laisser croire que seul le juge d’instruction monégasque serait compétent, alors que le Procureur Général l’est également dans le cadre de l’enquête préliminaire. 

• Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le Procureur général (compétence de principe du Parquet en matière d’entraide) ou par un juge d’instruction (demandes d’entraide pour lesquelles les mesures sollicitées outrepassent les prérogatives légales du Procureur Général), ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ces derniers [art. 596-5, alinéa 1, auquel correspond l’art. 694-2 CPP français].

Modernisation de la rédaction de l’actuel article 204 du Code de procédure pénale, avec l’abandon de l’expression “commission rogatoire”, qui pouvait laisser croire à l’incompétence du juge d’instruction pour donner suite à une demande d’entraide étrangère en l’absence de toute instruction en cours dans l’Etat requérant et en l’absence de saisine résultant d’une commission rogatoire relative à une information ouverte dans un Etat étranger. 

Transcription de la jurisprudence de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel : une demande d’entraide est exécutée par le juge d’instruction monégasque, quelles que soient l’autorité judiciaire étrangère requérante et la nature de la procédure judiciaire étrangère en cours dès lors que “le Ministère public en Principauté de Monaco n’a pas le pouvoir de faire réaliser des perquisitions, des saisies et des auditions hors les cas de flagrance” (arrêt du 22 septembre 2022).

Sauf dans le cas où la Loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, elles sont exécutées conformément à l’article 31 CPP (secret). [art. 596-5, alinéa 2]

Conformité avec la Recommandation 37 du GAFI qui exige des Etats la préservation de la confidentialité des demandes d’entraide judiciaire reçues et des informations qu’elles contiennent.

• L’exécution des demandes d’entraide des autorités judiciaires étrangères s’opère selon les règles de procédure monégasques prévue par le Code de procédure pénale [art. 596-6 CPP, correspondant à l’art. 694-3, alinéa 1 CPP français].

L’article 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 1.088 du 4 mai 2007) dispose que “la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents“.

Il n’est pas prévu la faculté d’exécuter la demande d’entraide selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes étrangères. 

•  La demande d’entraide des autorités judiciaires étrangères doit être exécutée dans les meilleurs délais [art. 596-7, alinéa 1 CPP].

Conformité à la Recommandation 37 du GAFI, ls Etats devant disposer de “procédures claires et efficientes pour l’établissement des priorités et l’exécution en temps opportun des demandes d’entraide judiciaire”.

Les Procureur Général ou le juge d’instruction ont néanmoins la faculté de reporter l’exécution de la demande d’entraide si elle risque de nuire à une enquête, une instruction, ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents, ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d’une autre procédure [art. 596-7, alinéa 2 CPP].

• Si l’exécution d’une demande d’entraide d’une autorité étrangère est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Principauté, la Direction des Services Judiciaires informe par notification l’autorité requérante, le cas échéant, qu’il ne peut être donné suite à sa demande. Cette information fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution. [art. 596-8 CPP, correspondant à l’article 694-4 CPP français]

De même, lorsque : 

– la demande d’entraide se rapporte à des infractions politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques (par ex. aux fins de poursuivre ou punir un individu pour des considérations de race ou d’origine ethnique, religion, nationalité, opinions politiques) ;

– il apparaît que l’Etat requérant n’assure pas des garanties équivalentes à celles prévues par la Convention européenne des droits de l’homme (par ex. instabilité politique de nature à ne plus garantir le respect des droits fondamentaux).

L’appréciation de l’atteinte intervient avant la réalisation des investigations et jusqu’à la transmission des investigations. 

Principe ne bis in idem. L’entraide peut être refusée lorsque les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco, à condition que la peine prononcée soit en cours d’exécution, ait été exécutée ou qu’elle soit prescrite [art. 596-0, alinéa 1 CPP]. Toutefois, l’entraide peut être accordée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne condamnée à Monaco. [art. 596-9, alinéa 2 CPP].

Principe de réciprocité. La demande d’entraide ne sera exécutée que sous garantie de réciprocité requise par la Direction des Services Judiciaires auprès de l’Etat requérant [art. 596-10, alinéa 1 CPP]. Toutefois, la réciprocité n’est pas nécessaire [art. 596-10, alinéa 2 CPP] s’il s’agit d’une notification, ou si l’exécution de la demande :

    • 1° est justifiée par la nature des faits commis ou la nécessité de lutter contre certaines formes d’infraction ;
    • 2° est de nature à disculper la personne poursuivie ou améliorer sa situation ;
    • 3° concerne des faits dont la victime est de nationalité monégasque.

Mesures coercitives. Principe de double incrimination. [Demande ne pouvant se fonder sur aucune convention internationale] Ces mesures ne peuvent être réalisées que lorsque les faits sont punis comme crimes ou délits dans la Principauté de Monaco et dans l’Etat requérant, y compris lorsque les deux Etats ne classent pas l’infraction dans la même catégorie d’infractions, ou n’utilisent pas la même terminologie pour la désigner [art. 596-11 CPP].

Cette disposition reprend les termes de la Recommandation n° 37 du GAFI.

A titre interprétatif, la Commission de Législation a “soulign[é] que devrait être considérée comme mesure coercitive, les injonctions de faire, les saisies et confiscations, les mandats d’amener, les mesures relatives à la garde à vue, ou encore les mesures impliquant une atteinte aux libertés et droits fondamentaux des individus”. La Commission a également précisé “qu’a contrario, lorsque la demande d’entraide n’impliquera pas de telles mesures coercitives, il sera possible de [l’] exécuter […] en l’absence de double incrimination en Principauté de Monaco” (Rapport de la Commission de législation, p. 11).

—RECOURS CONTRE LES MESURES EXECUTEES SUR LE TERRITOIRE MONEGASQUE EN APPLICATION D’UNE DEMANDE D’ENTRAIDE – TRANSMISSION DES PIECES D’EXECUTION D’UNE DEMANDE D’ENTRAIDE A L’AUTORITE DE L’ETAT REQUERANT (Section 2) :

Les dispositions de l’actuel article 204-1 CPP sont modifiées de manière substantielle :

• Les pièces établies en exécution de la demande d’entraide sont remises sans délai à l’autorité de l’Etat requérant [art. 596-12 CPP].

Suivant les observations des évaluateurs du Comité MONEYVAL de suppression du délai de deux mois de conservation des documents qui la fondent et des pièces d’exécution qui y sont jointes prévu par l’ancien article 204-1 CPP.

Cette suppression n’a pas pour effet de priver la personne visée par une demande d’entraide de son droit à un recours effectif à l’encontre d’une mesure lui faisant grief :

• Les mesures exécutées sur le territoire national en application d’une demande d’entraide peuvent faire l’objet des mêmes recours que ceux prévus dans le droit monégasque dans le cadre d’une procédure nationale similaire, exercés devant la Chambre du Conseil de la Cour d’appel dans le délai de 2 mois à compter de la réception par le Parquet Général des pièces d’exécution de la demande d’entraide, à peine de forclusion [art. 596-13 CPP].

– Le Procureur Général doit alors communiquer aux avocats des personnes qui font l’objet des mesures et ont formé recours (afin de s’assurer de la confidentialité) :

copie des pièces de procédure correspondant aux actes d’exécution ;

→ la liste des mesures sollicitées par l’autorité mandante.

– La Chambre du conseil de la Cour d’Appel dispose d’un délai pour statuer de 4 mois à compter du dépôt de la requête.

Avant la réforme, il n’y avait pas de délai. Cet encadrement du délai répond à l’objectif de célérité de la procédure.

– Ces recours ne peuvent suspendre l’exécution de la demande d’entraide, et les motifs à l’origine de la demande d’entraide ne peuvent être invoqués à Monaco mais contestés seulement dans le cadre d’une action intentée dans l’Etat requérant. Seule une irrégularité dans l’exécution de la demande au regard des règles de procédure monégasque peut fonder ces recours.

Si les juridictions monégasques prononcent la nullité de tout ou partie des actes pris en exécution de la demande d’entraide, la Direction des Services judiciaires doit :

→ en informer aussitôt l’Autorité requérante, et

→ solliciter le cas échéant le retour des originaux des pièces d’exécution.

– A l’exception de la mainlevée consécutive à la nullité de la mesure de saisie prononcée par mes juridictions monégasques à la demande de toute personne intéressée, les demandes de mainlevée de saisie ne peuvent être formées que par les autorités mandantes (qui ont requis la saisie sur le territoire monégasque). 

– La Direction des Services Judiciaires doit informer l’autorité judiciaire de l’Etat requérant du recours exercé et des moyens soulevés, afin que cette dernière puisse produire ses observations. [art. 596-14 CPP]

Devenir des biens saisis en exécution d’une demande d’entraide (à la lumière de la création du “service de gestion des avoirs saisis et confisqués” par le projet de loi n° 1067) : 

– Le juge d’instruction qui envisage de procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis doit avant de prendre sa décision, en informer l’autorité judiciaire de l’Etat requérant fin qu’elle produise ses observations [art. 596-15 CPP] ;

– La Direction des Services Judiciaires sollicite, à intervalle régulier et au plus tard tous les 2 ans à compter de la date de la saisie, l’autorité centrale de l’Etat requérant sur la nécessité du maintien de cette mesure. En l’absence de réponse dans le délai de 6 mois, la demande doit être réitérée. Par ailleurs, le juge d’instruction doit être avisé de la demande et de la réponse apportée [art. 596-16 CPP].

→ La mainlevée de la décision de saisie par l’Autorité judiciaire de l’Etat requérant emporte de plein droit mainlevée des mesures d’exécution prises à Monaco [art. 596-17 CPP].

La mainlevée des saisies ordonnées sera obtenue de plein droit en cas de refus définitif et exécutoire des juridictions monégasques d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère, ou lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin [art. 596-18 CPP].


2/ Dispositions actuellement en vigueur concernant les équipes communes d’enquêtes et la vidéoconférence (Chapitre II renommé “Des instruments particuliers de l’entraide judiciaire internationale”) 

—EQUIPES COMMUNES D’ENQUETE (Section 1) :

Les articles 596-19 à 596-21 CPP reprennent les anciens articles 596-2 à 596-4 CPP.

—VIDEOCONFERENCE (Section 2) :

Les articles 596-22 et 596-23 CPP reprennent les anciens articles 596-5 et 596-6 CPP.


3/ Dispositions actuellement en vigueur concernant la prévention et le règlement des conflits de compétence entre la Principauté de Monaco et les Etats membres de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (Chapitre III)

L’article 596-24 CPP reprend l’ancien article 596-7 CPP (qui avait été introduit par la Loi n° 1.521 du 11 février 2022 pour se conformer à la Directive (UE) 2018/1673 du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal).


Publication liée :

https://gbmlf.miam.dev/projet-de-loi-1067-reforme-saisie-et-confiscation-des-instruments-de-produits-du-crime/

 
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