Ouverture des commerces de détail le dimanche

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Delphine SOLEILHAVOUP

La Loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée, est issue du projet de loi n° 979, voté par le Conseil National le 24 juin 2019.

Le dispositif vise à renforcer l’attractivité de la Principauté et permettre aux commerces de détail intéressés de faire face à la concurrence régionale.

Le principe demeure celui du repos hebdomadaire dominical.

Le législateur a prêté une attention particulière au respect de la liberté individuelle de l’employeur et du salarié, protégé.

Neuf nouveaux articles sont insérés à la Loi n° 822 (articles 3-1 à 3-9).

Les modalités de mise en œuvre de la dérogation seront réexaminées après trois années d’application de la loi.

 

Les modifications de la Loi n° 822 sur le repos hebdomadaire :

Article 3-1 

Possibilité pour les commerces de détail de déroger au principe du repos dominical prévu à l’art. 1er dans la limite de 30 dimanches par an et par salarié.

• Attribution du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à l’ensemble des salariés, ou par roulement à l’ensemble ou à une partie des salariés.

• Définition d’un commerce de détail.

Article 3-2

Procédure pour la mise en œuvre de la dérogation (information des salariés, de l’inspecteur du travail et des délégués du personnel si l’entreprise en comporte, quant aux modalités générales d’exécution)

• Modification des modalités générales d’exécution de la dérogation.

• Renonciation à la dérogation.

Article 3-3

• Principe du volontariat.

• Formalisation par écrit de l’accord et des conditions d’exécution du travail en application de la dérogation.

Article 3-4

• Modification des conditions d’exécution du travail effectué en application de la dérogation sur commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 3-5

• Résiliation unilatérale de l’accord à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

• Prise d’effet de la résiliation.

Article 3-6

Protection du salarié qui refuse de travailler le dimanche ou cesse de travailler le dimanche.

• Protection à l’embauche.

• Nullité des sanctions ou des mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement les conditions de travail ou le déroulement de la carrière.

Article 3-7

• Outre le repos hebdomadaire : perception pour le jour de travail le dimanche d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente, ou repos compensateur d’une journée par dimanche travaillé dans le mois qui suit le dimanche travaillé.

• Fixation des modalités d’attribution des compensations.

• Possibilité de prendre le repos compensateur dans un délai d’1 an à compter du dimanche travaillé.

• Sous réserve des stipulations contractuelles ou des conventions collectives qui assureraient aux salariés des avantages supérieurs.

Article 3-8

Inapplicabilité des art. 3-1 à 3-7 aux établissements mentionnés à l’art. 3 qui bénéficient de plein droit de la dérogation.

Article 3-9

• Employeur de moins de 10 salariés : conditions d’obtention du remboursement des cotisations versées pour le salarié pour les dimanches travaillés, en fonction du chiffre d’affaires (conditions d’application déterminées par Arrêté Ministériel)

 

 
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