Prolongation jusqu’au 31 octobre 2022 des dispositions de la Loi n° 1.488 relatives aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction en période Covid-19
La Décision Ministérielle du 21 juillet 2022 a prorogé jusqu’au 31 octobre 2022 l’application des articles 16 à 21 de la Loi n° 1.488 du 11 mai 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction.
Assemblées :
Les règles de convocation, de participation et de délibération sont adaptées.
— Possibilité de tenir une assemblée sans que les membres et autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement, ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
— Faculté de prendre les décisions des assemblées par voie de consultation écrite de leurs membres (lorsque des dispositions légales prévoient cette possibilité) sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer, à l’exclusion des décisions concernant l’approbation annuelle de l’inventaire, du bilan, du compte de pertes et profits et des notes annexes.
Organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction :
— Sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.
— Les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.