Promotion et protection des droits des femmes (abrogation des dispositions obsolètes ou inégalitaires) : Loi n°1.523 publiée
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La Loi n° 1.523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires (publiée au JDM n° 8592 du 27 mai 2022) est issue du projet de loi n° 1029[1], reçu par le Conseil National le 23 février 2021 et voté le 5 mai 2022.
La Loi n° 1.523 vise à « améliorer la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la protection des droits des femmes »[2] ainsi que préconisé par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, suivi par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme[3].
Il s’inscrit dans le prolongement des engagements internationaux de Monaco[4] et de la création du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes[5] dont le deuxième Rapport d’activité annuel a été publié le 19 février 2021.
L’objet de la loi n° 1.523 est de « purger le paysage juridique de dispositions » obsolètes :
— Actualisations des références normatives : supprimer les références ou renvois à des dispositifs déjà abrogés ou substantiellement modifiés. Par exemple :
- suppression des modalités de transcription des donations faites aux femmes mariées, et les conséquences du défaut de transcription des donations par leurs maris ;
- suppression des références au régime dotal, etc.
— Actualisation lexicale afin de ne pas véhiculer de stéréotype fondé sur le sexe : modifier les énoncés renvoyant à l’androcentrisme dans le domaine professionnel, ou à une conception patriarcale de la famille. Par exemple :
- sauf pour certains régimes (servitudes, gestion des biens) suppression des termes “en bon père de famille” remplacés par “parent” ou “soins attendus” ; référence aux “époux” au lieu du “mari” ;
- référence à l'”enfant” au lieu du “fils” ;
- causes de récusation des juges (afin que celles-ci ne visent plus les causes attachées à leur “femme”, mais plus généralement celles relatives à leur “conjoint”), etc.
— Actualisation technique à travers le prisme des droits des femmes. Par exemple :
- délai de viduité avant de pouvoir contracter mariage selon lequel la femme veuve, divorcée, ou dont le mariage a été déclaré nul, ne peut se remarier avant l’expiration d’un délai de 310 jours à compter du décès, de la décision autorisant la résidence séparée ou de la date à laquelle la décision est devenue irrévocable (suppression du droit de former opposition à la célébration du mariage “à tout parent du premier mari à l’égard de la veuve qui enfreint la prohibition de l’article 126”) ;
- suppression de l’exception inégalitaire au devoir d’aliments des gendres et belles-filles à l’égard de leurs beau-père et belle-mère « lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces » ;
- suppression de la présomption de survie déterminée par le sexe (applicable pour connaître l’ordre du décès de personnes, mortes dans un même évènement, et susceptibles d’hériter les unes des autres ) ;
- s’agissant du calcul des degrés en ligne directe, ne plus se référer aux seuls noms masculins « fils », « père », « petit-fils », et « frères”, etc.
— Autres actualisations :
- suppression des références au délit d’adultère au sein du Code de procédure pénale (abrogé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines) ;
- délai d’action en rescision pour lésion pouvant être engagée par le vendeur s’il s’est senti lésé par le prix de vente de son logement, bien trop inférieur à sa valeur réelle selon les prix du marché immobilier local (conformément à la jurisprudence, délai préfix de 2 ans à compter de la vente, insusceptible de suspension ou d’interruption) ;
- dispositions relatives aux hypothèques légales (les “majeurs en tutelle” sont visés à la place des “interdits”).
>Textes modifiés par la Loi n° 1.523 :
- Code civil
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du commerce
- Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat
- Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels, modifiée
- Loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux, modifiée
- Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail, modifiée
- Loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée
- Loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée
- Loi n° 614 du 11 avril 1956 portant rajustement de certaines rentes viagères constituées entre particuliers, modifiée
- Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée
- Loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie, modifiée
- Loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux
- Loi n° 929 du 8 décembre 1972 sur les contrats à titre onéreux entre époux
- Loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée
- Loi n° 61 du 5 août 1922 portant réorganisation de l’office de prévoyant mutuelle
- Ordonnance-loi n° 675 du 2 décembre 1959 relative aux prestations sociales des retraités
- Loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux
[1] 2021-2 , 1er février 2021.
[2] Exposé des motifs du projet de loi n° 1029, p. 1.
[3] Conseil des Droits de l’Homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel – Monaco, A/HRC/40/13, 26 décembre 2018. Recommandation 76.49 « Continuer de mettre en œuvre des politiques visant à la réalisation de l’égalité des sexes pleine et effective, notamment en modifiant ou en abrogeant les dispositions obsolètes dans les lois qui sont discriminatoires à l’égard des femmes ». Ensuite « rappelée dans un courrier du 29 avril 2019 adressé au Gouvernement Princier par Mme Michelle BACHELET-JERIA, Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme » (Exposé des motifs du projet de loi n° 1029, p. 2).
[4] En particulier : Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Ordonnance n° 96 du 16 juin 2005) ; Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à égard des femmes et la violence domestique (Ordonnance souveraine n° 5.208 du 20 février 2015), dont la mise en œuvre est suivie par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) chargé de suivre sa mise en œuvre. Voir notre Panorama international 2015.
[5] Ordonnance n° 7.178 du 25 octobre 2018.