Retrait partiel d’une réserve à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe (STE n° 173)
Pénal • Entraide judiciaire internationale
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La Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 (STE n° 173, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance n° 1089 du 4 mai 2007), a été ratifiée le 19 mars 2007 et est en vigueur à l’égard de Monaco depuis le 1er juillet 2007.
La Principauté a procédé au retrait partiel de sa réserve à l’article 17 de la Convention (à compter du 1er avril 2022) concernant l’établissement de sa compétence quand l’auteur d’une infraction pénale visée par la Convention est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un de ses membres d’assemblées publiques nationales, ou que l’infraction implique un de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11 de la Convention, qui est en même temps un de ses ressortissants [Ordonnance Souveraine n°9.394 du 29 juillet 2022 (JDM n° 8604 du 19 août 2022)].
Dorénavant, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas établir sa compétence relativement à une infraction pénale visée à l’article 14 – Infractions comptables (auparavant, quelle que soit l’infraction pénale en cause visée par la Convention) lorsque l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants et que les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Par ailleurs, lorsque l’infraction pénale visée aux articles 13 – Blanchiment du produit des délits de la corruption ou 14 – Infractions comptables (auparavant, quelle que soit l’infraction pénale en cause visée par la Convention) implique un de ses agents publics ou membre de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11 (fonctionnaires internationaux, membres d’assemblées parlementaires internationales, juges et agents de cours internationales) qui est en même temps un de ses ressortissants, les règles de compétence définies aux paragraphes 1.b et c de l’article 17 s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l’exercice de l’action publique à raison des crimes et délits commis hors de la Principauté.
La Principauté a pu procéder au retrait partiel de sa réserve compte tenu des modifications législatives intervenues (nouvel article 6-1-1 du Code de procédure pénale inséré par la Loi n° 1521 du 11 février 2022) pour se conformer à la Recommandation XIV du GRECO (GrecoRC3(2016)4), mais qui ne permettaient pas d’envisager un retrait total de la réserve. En savoir plus > https://gbmlf.miam.dev/loi-1521-du-11-fevrier-2022-portant-diverses-mesures-penales-en-matiere-de-blanchiment-de-capitaux-et-contre-la-fraude-et-la-contrefaon-des-moyens-de-paiement-autres-que-les-especes/