S.A./S.A.R.L. : Proposition de loi n°246 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé pour les titres des sociétés non cotées
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La proposition de loi n° 246 (16 articles) du Conseil National, adoptée en Séance publique le 4 décembre 2019, s’inscrit dans le prolongement du programme Extended Monaco, « multifacettes », qui « a, entre autres, pour vocation de renforcer l’attractivité de Monaco », laquelle « doit aussi se concrétiser auprès des porteurs de projets et des investisseurs »[1].
Celle-ci porte modification des dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et se veut complémentaire au projet de loi n° 995 relative à la technologie blockchain, axé sur les levées de fonds sous formes d’actifs numériques (Initial Coin Offerings).
La proposition de loi n° 246 vise à permettre la dématérialisation de l’émission et de la cession des actions (S.A.) et des parts sociales (S.A.R.L.), historiquement inscrites sur support papier, au moyen d’un « dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé privé » garantissant « la disponibilité, l’authentification, la traçabilité, l’intégrité, la confidentialité et la conservation des opérations »[2]. Elle prévoit par ailleurs le recours aux smart contracts.
Le dispositif envisagé assurerait aux entrepreneurs de « disposer d’outils juridiques au moins équivalents à ceux qu’ils emploient dans d’autres pays », comme en France[3].
La notion de « dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé » (DENP) recouvre les traits essentiels de la technologie Blockchain, tout en étant plus large, ce qui présente ainsi l’avantage de ne pas limiter l’application de la dématérialisation à cette seule technologie.
Rappelons que la technologie Blockchain permet la tenue d’un registre dématérialisé et décentralisé, partagé entre ses utilisateurs, qui intègre la trace de toutes les transactions réalisées par ceux-ci à compter de la création du registre. Grâce à l’utilisation de procédés de chiffrement, la Blockchain assure la sécurisation et l’authentification des transactions. Le registre constitué est réputé difficilement falsifiable.
Le Gouvernement dispose d’un délai de 6 mois (4 juin 2020) pour faire connaître son intention de transformer, ou pas, la proposition de loi en projet de loi.
Pour les autres volets du développement numérique de la Principauté, voir la Législation pour une Principauté numérique et la Législation relative à l’identité numérique, votées le même jour.
Dispositif :
Art. 1 (Définitions) : Dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé [technologie Blockchain], Protocole contractuel numérique [smart contract].
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux sociétés anonymes
Art. 2 (art. 43-1 du Code de commerce) : possibilité d’inscrire l’émission et la cession des actions sur un DENP privé (pour les personnes pouvant justifier d’une identité numérique au niveau de garantie élevé au sens de la législation relative à l’identité numérique), qui tient aussi lieu de registre de transferts de la S.A. (identification des actionnaires, nature et nombre des actions qu’ils détiennent).
Art. 3 (art. 45-1 du Code de commerce) : le DENP privé peut être utilisé pour partager les informations que la S.A. estime nécessaires ou est tenue de délivrer en vertu d’une disposition légale ou stipulation conventionnelle, ainsi que pour y inscrire les décisions collectives.
Art. 4 (art. 45-2 du Code de commerce) : possibilité pour les actionnaires titulaires d’une identité numérique présentant un niveau de garantie élevé au sens de la législation relative à l’identité numérique de voter au moyen d’un DENP privé.
Art. 5 (art. 45-3 du Code de commerce) : possibilité de recourir à des protocoles contractuels numériques s’agissant de l’exécution des conventions, et également (sous réserve de validation administrative) pour intégrer des modalités relatives à la participation des actionnaires au fonctionnement de la société, à l’attribution d’actions aux salariés, à l’intéressement des salariés, à la rétribution des actionnaires.
Art. 6 (art. 45-4 du Code de commerce) : administration du DENP privé de la S.A. par un prestataire de services de confiance qualifié dans les conditions de la législation relative à l’identité numérique.
Art. 7 (art. 45-5 du Code de commerce) : accès de l’administration au DENP privé de la S.A. et obligation de notification des opérations ; conditions dans lesquelles les autorités administratives valident les opérations, perçoivent les droits, s’échangent les informations, déterminées par Arrêté ministériel.
Chapitre II : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée
Art. 8 (art. 35-3 du Code de commerce, alinéas 2 à 5) : possibilité d’inscrire l’émission des parts sociales de la S.A.R.L. sur un DENP privé tenu par le gérant (pour les personnes pouvant justifier d’une identité numérique au niveau de garantie élevé au sens de la législation relative à l’identité numérique), et dans ce cas, dispense de stipuler la répartition des parts sociales dans les statuts ; la propriété des parts sociales résulte de l’inscription dans le DENP privé (identification des associés, nature et nombre des parts sociales qu’ils détiennent).
Art. 9 (art. 35-6 du Code de commerce) : possibilité d’inscrire la cession des parts sociales de la S.A.R.L. au sein du DENP privé (pour les personnes pouvant justifier d’une identité numérique au niveau de garantie élevé au sens de la législation relative à l’identité numérique) ; la propriété et le transfert des parts sociales résulte de l’inscription dans le DENP privé.
Art. 10 (art. 35-7 du Code de commerce) : le DENP privé peut être utilisé pour partager les informations que la S.A.R.L. estime nécessaires ou est tenue de délivrer en vertu d’une disposition légale ou stipulation conventionnelle, ainsi que pour y inscrire les décisions collectives.
Art. 11 (art. 35-8 du Code de commerce) : possibilité pour les actionnaires titulaires d’une identité numérique présentant un niveau de garantie élevé au sens de la législation relative à l’identité numérique de voter au moyen d’un DENP privé.
Art. 12 (art. 35-9 du Code de commerce) : possibilité de recourir à des protocoles contractuels numériques s’agissant de l’exécution des conventions, et également (sous réserve de validation administrative) pour intégrer des modalités relatives à la participation des associés au fonctionnement de la société, à l’attribution de parts sociales aux salariés, à l’intéressement des salariés, à la rétribution des associés.
Art. 13 (art. 35-10 du Code de commerce) : administration du DENP privé de la S.A.R.L. par un prestataire de services de confiance qualifié dans les conditions de la législation relative à l’identité numérique.
Art. 14 (art. 35-11 du Code de commerce) : accès de l’administration au DENP privé de la S.A.R.L. et obligation de notification des opérations ; conditions dans lesquelles les autorités administratives valident les opérations, perçoivent les droits, s’échangent les informations, déterminées par Arrêté ministériel.
Chapitre III : Dispositions diverses
Art. 15 : conditions d’application déterminées autant que besoin par des dispositions réglementaires.
Art. 16 : toute disposition contraire abrogée.
[1] Commission pour le Développement du Numérique, Rapport sur la proposition de loi n° 246, 25/11/2019, p. 3.
[2] Article premier de la proposition de loi n° 246.
[3] Op. cit. Note 1.