Service d’envoi recommandé électronique et preuve : Arrêté Ministériel n° 2022-39 du 21 janvier 2022 portant application de l’article 28-1 de la loi n° 1.383 pour une Principauté numérique, modifiée
L’Arrêté Ministériel n° 2022-39 du 21 janvier 2022 fixe les modalités d’application de l’article 28-1 de la loi n° 1.383 pour une Principauté numérique modifiée, relatif au service de confiance d’envoi recommandé électronique[1].
L’art. 28 -1 de la Loi n° 1.383 pose le principe de non-discrimination entre un envoi recommandé papier et un envoi recommandé électronique. Ainsi, « L’admission et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique comme preuves en justice ne peuvent être refusées au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié. »
Néanmoins, seul l’envoi recommandé électronique qualifié régi par l’art. 28-2 de la Loi n° 1.383 bénéficie d’une présomption de conformité (art. 5 Arrêté Ministériel n° 2022-39) et équivaut à une LRAR papier.
L’Arrêté Ministériel n° 2022-39 du 21 janvier 2022 fixe (sur le modèle français[2]) les modalités d’application suivantes de l’article 28-1 de la loi n° 1.383 pour une Principauté numérique modifiée :
—les exigences d’identification de l’expéditeur (mêmes modalités que celles posées par le règlement (UE) eIDAS[3]) et du destinataire (niveau de garantie substantiel prévu par l’art. 3 de la Loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique), de preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt, de preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception, d’intégrité des données transmises, de remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
—les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire.
Conditions de validité de l’envoi recommandé électronique :
Le prestataire chargé de l’acheminement se porte responsable de la bonne identité du destinataire et de celle de l’expéditeur (art. 1er Arrêté Ministériel n° 2022-39) ;
Les dates d’expédition et de réception de l’envoi doivent être garanties et vérifiables (art. 2 Arrêté Ministériel n° 2022-39).
Si le destinataire n’est pas un professionnel, son accord préalable est nécessaire (en cas de refus, l’expéditeur doit envoyer le recommandé au format papier) (art. 28-1, alinéa 2 Loi n° 1.383)[4].
Le prestataire d’envoi recommandé électronique délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi. Cette preuve doit être conservée pendant au moins un ans (art. 2 Arrêté Ministériel n° 2022-39).
Avant l’envoi, le prestataire doit informer le destinataire par voie électronique, qu’un recommandé électronique va lui être envoyé. (art. 3 Arrêté Ministériel n° 2022-39).
Lors de cette information, le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur. Il en est informé lorsqu’il accepte de recevoir le recommandé.
Le prestataire prévient le destinataire qu’il peut accepter ou refuser le recommandé, dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information
Si l’expéditeur demande un accusé de réception, le prestataire le prévient de l’acceptation ou du refus du destinataire. Il met à sa disposition une preuve du refus, de la non-réclamation ou de l’acceptation, au plus tard le lendemain du délai de 15 jours. Cette preuve précise la date et l’heure du refus ou de l’acceptation.
Le prestataire conserve la preuve du refus ou de non-réclamation du destinataire pendant un an au moins.
L’expéditeur a accès à ces informations pendant un an.
La responsabilité du prestataire est engagée en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données (art. 4 Arrêté Ministériel n° 2022-39).
[1] Art. 2 Loi n° 1.383 : « « service d’envoi recommandé électronique », un service de confiance qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée ; « un service de confiance qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée ; »
[2] Articles R.53-1 à R.53-4 de la deuxième partie réglementaire-décrets en Conseil d’Etat-du Code des postes et des communications électroniques français, créés par Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique fixant les modalités d’application de l’article 93 de la loi pour une République numérique relatif au recommandé électronique ayant créé l’art. L.100 audit Code.
[3] Modalités prévues aux points a, b, c ou d du paragraphe 1 de l’article 24 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE (Règlement eIDAS).
[4] Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du Code des postes et des communications électroniques français rendu applicable à Monaco par l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.042 du 19 août 1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques, signée à Paris le 18 mai 1963 (art. 28-1, alinéa 3 Loi n° 1.383).