Télétravail : Ordonnance Souveraine n° 8.693 rendant exécutoire l’Avenant n°6 à la Convention bilatérale de sécurité sociale, à compter du 1er novembre 2016
Monaco • France • Social
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L’Ordonnance Souveraine n° 8.393 du 3 décembre 2020 (Journal de Monaco n°8518 du 25/12/2020) rend exécutoire à compter du 1er novembre 2016 (date de son entrée en vigueur à l’égard de Monaco) l’Avenant n° 6 (composé de 4 articles) à la Convention du 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signé à Monaco le 18 mars 2014.[1]
L’Avenant n° 6 a pour objet l’organisation du télétravail transfrontalier entre la France et la Principauté de Monaco, par la définition de règles de coordination particulières entre les régimes de sécurité sociale de chacun des deux Etats.
Le salarié exerçant depuis son domicile français une activité en télétravail, pour le compte d’une entreprise ayant son siège social ou son domicile en Principauté, est soumise à la législation monégasque de sécurité sociale, et réciproquement.
Textes liés
> Loi n° 1.429 du 29 juin 2016 relative au télétravail
> Arrêté ministériel n° 2016-425 du 1er juillet 2016 portant application de la loi n° 1.429 du 29 juin 2016 relative au télétravail
Contenu de l’Avenant n° 6
L’Avenant n° 6 a modernisé les dispositions de la Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco, en prévoyant :
> la soumission des salariés ou assimilés résidant dans l’un des deux États, qui exercent, pour le compte exclusif d’un employeur dont le siège social ou le domicile est établi dans l’un des deux États, une activité en télétravail depuis le territoire de l’autre État, à la législation de sécurité sociale de l’État où l’employeur a son siège social ou son domicile, à condition d’effectuer au moins un tiers de leur temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l’employeur (article 1er de l’Avenant n° 6 complétant le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention par un alinéa h) ; Autrement dit, Ainsi,
> en contrepartie (et par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la Convention), le partage par moitié entre les deux États de la charge des prestations en nature des assurances maladie et maternité des titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que celles de leurs ayants droit, à condition que ces titulaires aient exercé, de manière continue ou discontinue, une activité en télétravail d’une durée minimum de quinze années, les soumettant à la législation de l’État autre que celui de leur résidence, en application de l’exception ci-dessus mentionnée (article 2 de l’Avenant n° 6 complétant l’article 10 de la Convention par un paragraphe 5) ;
> des mesures de coopération pour vérifier le respect de ces conditions ; un suivi annuel du nombre de personnes susceptibles d’entrer dans le champ de ces dispositions, ainsi que les entreprises qui les emploient, dans l’objectif notamment de prévenir des délocalisations d’entreprises de la France à la Principauté de Monaco ; un bilan d’application, à l’issue d’un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Avenant, les deux Parties pouvant procéder aux adaptations qui paraîtraient utiles sur la base de cette analyse conjointe (article 3).
Voir en complément, notre publication :
[1]Loi n° 1.428 du 4 juillet 2016 portant approbation de ratification de l’avenant n° 6 à la Convention du 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et la France sur la sécurité sociale, signé le 18 mars 2014 (en application de l’article 14, alinéa 2, chiffre 2 de la Constitution du .17 décembre 1962 modifiée par la Loi n° 1.249 du 2 avril 2002).