Indices de référence : nouveaux arrêtés ministériels d’application de la Loi n° 1.522 du 11 février 2022

Bancaire & Financier ● Assurance ● Indices de référence ● LIBOR CHF ● EONIA ● Fonds communs de placement ● Fonds d’investissement ● Instruments financiers ● OICV ● Union européenne

Voir en complément notre publication > Loi n° 1.522 du 11 février 2022 relative aux indices de référence (bancaire & financier, assurances)

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> Indices de référence de remplacement du LIBOR CHF et EONIA (application de l’article 6 Loi n° 1.522) :

En vertu de l’article 6 de la Loi n° 1.522, le Ministre d’État a compétence pour désigner par arrêté ministériel l’indice de référence de remplacement (qui est substitué à un indice de référence fourni par un administrateur et utilisé par les établissements de crédit, les sociétés et entités agréées sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, et les entreprises d’assurances) qui a fait l’objet d’une décision de remplacement (émanant en particulier de la Commission européenne en application du Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012)

Les indices de référence de remplacement désignés par les arrêtés ministériels n° 2022-120 et n° 2022-121 du 9 mars 2022 ci-après présentés,  remplacent automatiquement toutes les mentions de l’indice de référence remplacé, dans tous les contrats et dans la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d’investissement et des instruments financiers qui y font référence, lorsqu’aucune disposition contractuelle de repli n’y est stipulée ou lorsque les dispositions contractuelles de repli sont inappropriées.[1]

Ces indices de référence de remplacement ne s’appliquent pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent, que ce soit avant ou après la publication dudit indice, ou lorsque la documentation contractuelle d’un fonds commun de placement, d’un fonds d’investissement ou d’un instrument financier le prévoit :

— Arrêté Ministériel n° 2022-120 du 9 mars 2022 portant désignation des taux de remplacement du Libor CHF en application de l’article 6 de la loi n° 1.522 du 11 février 2022 relative aux indices de référence.(JDM n°8582 du 8 mars 2022)

A compter du 1er janvier 2022, le SARON (Swiss Average Rate Overnight) est désigné comme taux de remplacement du LIBOR CHF (London Interbank Offered Rate francs suisses) dans les contrats et dans la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d’investissement et des instruments financiers qui se réfèrent au LIBOR CHF  (dans les conditions de l’art. 6 de la Loi n° 1.522 décrites ci-dessus).

Émanant du  Règlement d’exécution (UE) 2021/1847 de la Commission européenne du 14 octobre 2021 concernant la désignation d’un taux de remplacement légal pour certaines maturités du LIBOR CHF

— Arrêté Ministériel n° 2022-121 du 9 mars 2022 portant désignation du taux de remplacement de l’Eonia en application de l’article 6 de la loi n° 1.522 du 11 février 2022 relative aux indices de référence. (JDM n°8582 du 8 mars 2022) A compter du 3 janvier 2022, le taux à court terme en euros EURSTR publié par la Banque centrale européenne est désigné comme indice de remplacement du taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro EONIA (Euro OverNight Index Average) pour les références faites à ce dernier dans les contrats et dans la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d’investissement et des instruments financiers.

Émanant du  Règlement d’exécution (UE) 2021/1848 de la Commission européenne du 21 octobre 2021 désignant un indice de référence pour remplacer le taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro

 

> Critères à prendre en considération pour déterminer la pertinence d’un indice de référence alternatif (application de l’article 3 Loi n° 1.522) :

— Arrêté Ministériel n° 2022-123 du 9 mars 2022 portant application de l’article 3 de la loi n° 1.522 du 11 février 2022 relative aux indices de référence (JDM n°8582 du 8 mars 2022)

L’article 3 de la Loi n° 1.522 vide les clauses de repli insérées dans les contrats et dans  la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d’investissement et des instruments financiers, lesquelles désignent au moins un autre indice de référence pour remplacer l’indice de référence initialement désigné dans le cas où celui-ci n’est plus fourni.

Pour déterminer la pertinence d’un indice alternatif, les professionnels concernés (établissements de crédit, les sociétés et entités agréées sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée et les entreprises d’assurances) doivent prendre en considération les critères définis par l’Arrêté Ministériel n° 2022-123 (sur la base de ceux proposés par l’O.I.C.V.), à savoir :

1°) le degré de crédibilité de l’indice de référence alternatif, y compris la mesure dans laquelle il correspond aux caractéristiques de l’indice initial, la manière dont les différentiels économiques entre l’indice alternatif et l’indice de référence initial sont minimisés, la mesure dans laquelle un indice alternatif répond aux besoins des parties et la disponibilité des données sur l’indice alternatif ;

2°) si et comment l’indice de référence initial et l’indice alternatif pourraient être maintenus en parallèle pendant un certain temps afin de faciliter la transition vers le nouvel indice de référence ;

3°) le moment où l’indice de référence alternatif commencerait à s’appliquer, en tenant compte de la durée des contrats, des fonds communs de placement, des fonds d’investissement et de la durée de vie des instruments financiers référençant les indices de référence, ainsi que de l’adéquation du préavis concerné ; et

4°) l’impact sur la valeur économique des contrats, des fonds communs de placement, des fonds d’investissement et des instruments financiers référençant l’indice de référence, en s’assurant notamment que l’indice alternatif serait approprié.

 

> Référence au plan d’urgence dans la partie « Informations complémentaires » du Prospectus simplifié des Fonds commun de placement ou fonds d’investissement utilisant un indice de référence (articles 3 et 4 Loi n° 1522)

Les professionnels concernés ont l’obligation d’établir par écrit et de tenir à jour des plans d’urgence définissant les politiques et procédures relatives aux mesures à prendre si un indice de référence choisi subissait des modifications importantes ou venait à disparaître.

Arrêté Ministériel n° 2022-122 du 9 mars 2022 portant modification de l’arrêté ministériel n° 2016-353 du 6 juin 2016 relatif au prospectus simplifié d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement, modifié.(JDM n°8582 du 8 mars 2022)

Lorsqu’un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement utilise un indice de référence, les informations complémentaires doivent faire référence au plan d’urgence adopté par la société de gestion dans le cas où l’indice de référence serait modifié de manière substantielle ou cesserait d’être fourni. Lorsque le plan d’urgence contient une clause de repli, celle-ci doit figurer dans les informations complémentaires. (nouvel art. 10-1 Arrêté Ministériel n° 2016-353).

En conséquence, la Partie « Informations complémentaires » du modèle de présentation du prospectus simplifié figurant en annexe de l’Arrêté Ministériel n° 2016-353 comporte la mention suivante :

« Indicateur de référence (le cas échéant)

Définir l’indicateur (composition, administrateur(s), coupons/dividendes, site internet où des informations complémentaires peuvent être obtenues…).

Lorsqu’il s’agit d’un indice de référence utilisé pour mesurer la performance d’un fonds dans le but d’en répliquer le rendement, pour définir l’allocation des actifs du portefeuille ou pour calculer une commission de surperformance, faire référence au plan d’urgence adopté par la société de gestion et préciser, le cas échéant, la clause de repli retenue».

 

[1] Une disposition de repli est considérée comme inappropriée lorsque :

a) elle ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cas de cessation ; ou

b) son application nécessite le consentement d’un tiers qui a été refusé ; ou

c) elle prévoit un indice de remplacement qui ne reflète plus la réalité économique ou le marché sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou qui diffère considérablement de ceux-ci.

 
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