Adoption : les modifications du Code civil et du Code de droit international privé
Juin 2019
La Loi n° 1.470 du 17 juin 2019 modifiant les dispositions du Code civil relatives à l’adoption a été publiée au JDM le 28/06/2019.
Elle est issue du Projet de loi n° 920 modifiant les dispositions du Code civil relatives à l’adoption (11 articles), transmis au Conseil National le 16 avril 2014, et voté à l’unanimité par le Conseil National le 12 juin 2019.
Elle s’inscrit dans la vague des dernières réformes du droit de la famille (comme la Loi n° 1.278 du 29 décembre 2003, et récemment la Loi n° 1.450 du 4 juillet 2017).
Le dispositif modifie en particulier les règles internes de l’adoption posées par le Code civil (Livre I, Titre VIII, art. 240 à 297), ainsi que le Code de droit international privé (adoption internationale) et la Loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée (art. 1er et 2).
Le législateur s’est inspiré du droit français et du droit suisse, ainsi que des conventions internationales (Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993, Convention européenne en matière d’adoption des enfants du 27 novembre 2008 du Conseil de l’Europe).[1]
Les principales modifications du Code civil :
• Adaptations terminologiques (suppression des références obsolètes : « adoption » substitué à « filiation adoptive », « adoption plénière » substitué à « adoption légitimante », « prérogatives de l’autorité parentale » substitué à « droits de puissance paternelle », « exercice de l’autorité parentale » substitué à « droit de garde »).
• Dispositions générales :
— Principe essentiel de l’intérêt de l’adopté placé en tête des dispositions.
— Augmentation de la différence minimale d’âge entre l’adoptant et l’adopté (hors le cas où l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant : 16 ans et non plus 15 ans).
— Abaissement de l’âge auquel l’adopté doit consentir personnellement à son adoption (13 ans et non plus 15 ans).
• Adoption plénière :
— Abaissement de l’âge minimal d’un des époux permettant de faire une demande conjointe d’adoption plénière (26 ans et non plus 30 ans).
— Augmentation de l’âge jusqu’auquel un enfant mineur accueilli pendant au moins 1 an au foyer des adoptants peut bénéficier d’une adoption plénière (15 ans au lieu de 6 ans).
— Suppression de la condition subordonnant l’adoption à l’absence de descendants.
— Nouvelle disposition relative aux conditions générales de l’adoption plénière (enfants monégasques, étrangers, judiciairement déclarés en état d’abandon, ou pouvant faire l’objet d’une nouvelle adoption)
— Nouvelles règles relatives au consentement à l’adoption plénière (ne peut être donné que 6 semaines après la naissance de l’enfant, obligation du juge ou du notaire de s’assurer que le consentement est libre et éclairé, obligation d’information quant aux conséquences).
— Nouvelle disposition relative à la rétractation du consentement (cas de caducité du consentement).
— Nouvelle disposition relative à la déclaration d’abandon (conditions, déclaration à l’égard des deux parents ou d’un seul).
— Nouvelle disposition relative à la procédure d’adoption plénière (encadrement de l’audition de l’adopté, vérification par le juge que l’adoption simple « n’est pas de nature à compromettre la vie familiale »).
— Consécration du droit de l’adopté d’avoir accès aux informations relatives à ses origines (informations sur la filiation biologique conservées au greffe général pendant 100 ans).
— Nouvelle disposition relative aux effets de l’adoption plénière (distinction entre les effets généraux de l’adoption et son opposabilité aux tiers).
• Adoption simple :
— Abaissement de l’âge minimal de la personne ou d’un au moins des époux qui demande l’adoption simple (26 ans et non plus 30 ans).
— Suppression de la condition subordonnant l’adoption à l’absence de descendants.
— Modifications relatives au consentement à l’adoption simple (suppression de l’autorisation du juge tutélaire en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, nouveau cas de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs).
— Précisions relatives à la déclaration de consentement devant le juge tutélaire ou devant notaire (s’assurer de la réalité et de l’intégrité du consentement, obligation d’informer son (ses) auteur(s) des conséquences).
— Nouvelles dispositions relative à la procédure d’adoption simple (enquête sur l’enfant adopté et les adoptants, encadrement de l’audition de l’adopté, vérification par le juge que l’adoption simple « n’est pas de nature à compromettre la vie familiale »).
— Modifications relatives aux effets de l’adoption simple (effet général, dispositions portant sur les nom et prénom non reprises, droits de l’adopté et de l’adoptant dans la succession, effet rétroactif de l’adoption prononcée après le décès de l’adoptant).
Les modifications du Code de droit international privé :
• Précisions sur les conditions du consentement, quelle que soit la loi applicable (consentement de l’adopté ou de son représentant légal ; consentement libre, obtenu sans contrepartie après la naissance, et éclairé sur les conséquences).
• Précision quant à la procédure requise pour l’exécution forcée d’une décision étrangère d’adoption (droit commun).
[1] Exposé des motifs du projet de loi n° 920, A-1-12, 21/02/2014, spéc. p. 1 ; Commission des Droits de la Femme et de la Famille, Rapport sur le projet de loi n° 920, 07/05/2019, spéc. pp. 1, 4.