Synthèse des règles de droit international privé monégasque

Monaco • International • DIP 

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Rozenn LEBOHEC ICYK

L’article premier de la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 porte codification des règles de droit international privé monégasque qui étaient jusqu’alors fragmentées entre dispositions éparses du Code de procédure civile, du Code civil, et solutions jurisprudentielles venant combler les lacunes[1].

Si certaines des dispositions légales et solutions dégagées par les tribunaux ont été reprises, le législateur a apporté des modifications substantielles dont les incidences pratiques sont loin d’être négligeables, avec une plus grande place faite à l’application du droit étranger.

Le Code de droit international privé (100 articles) n’affecte ni les dispositions des lois spéciales, ni les conventions internationales auxquelles est partie la Principauté intéressant (directement ou accessoirement) le droit international privé[2].

 

♦ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

◊ Nationalité d’une personne physique

  • Déterminée d’après le droit de l’État dont la nationalité est en cause.
  • Deux (plusieurs) nationalités dont la nationalité monégasque : pour déterminer la compétence des tribunaux monégasques ou l’applicabilité du droit monégasque, seule la nationalité monégasque est retenue.
  • Deux (plusieurs) nationalité étrangères : pour déterminer la loi applicable, la nationalité de l’État national avec lequel la personne a les liens les plus étroits (notamment résidence habituelle) est retenue.
  • Apatride : État de résidence habituelle.

◊ Domicile d’une personne physique

  • Lieu du principal établissement.
  • Monégasque : conformément à l’art. 79 CC, réputé domicilié dans la Principauté à moins d’établir avoir son domicile dans un autre pays.
  • Étranger titulaire d’un titre de séjour : présumé, sauf preuve contraire, avoir son domicile dans la Principauté.

◊ Domicile d’une société, personne morale

  • Lieu du principal établissement.
  • Siège social dans la Principauté : réputée domiciliée dans la Principauté.

 

♦ COMPÉTENCE JUDICIAIRE

◊ Compétence générale des tribunaux monégasques

  • Lorsque le défendeur a son domicile en Principauté lors de l’introduction de la demande.
  • Défaut de domicile connu : la résidence en Principauté tient lieu de domicile.
  • Pluralité de défendeurs : si un des défendeurs a son domicile en Principauté, sauf si la demande n’a été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l’étranger.

◊ Compétence en matière de droits réels immobiliers, de baux d’immeubles et de droits dans des sociétés détenant un immeuble

  • Quel que soit le domicile du défendeur, lorsque l’immeuble est situé en Principauté.

◊ Compétence en matière contractuelle

  • Quel que soit le domicile du défendeur :
    • Lorsque la chose a été ou doit être livrée dans la Principauté.
    • Lorsque la prestation de services a été ou droit être exécutée dans la Principauté.
  • Contrats de consommation : lorsque le demandeur est le consommateur et qu’il a son domicile en Principauté.
  • Contrats individuels de travail :
    • Lorsque le demandeur est le salarié et qu’il a son domicile en Principauté.
    • Lorsque le salarié accomplit habituellement son travail en Principauté.
    • Lorsque le salarié exerce une activité de télétravail dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives au télétravail.
    • Lorsque le contrat de travail a été conclu en Principauté.

◊ Compétence en matière délictuelle

  • Quel que soit le domicile du défendeur, lorsque :
    • le fait dommageable s’est produit dans la Principauté.
    • le dommage a été subi dans la Principauté.

◊ Compétence en matière successorale

  • Quel que soit le domicile du défendeur, lorsque :
    • la succession s’est ouverte dans la Principauté.
    • un immeuble dépendant de la succession y est situé.
  • De même que pour les demandes formées par des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire, et pour les demandes entre cohéritiers jusqu’au partage définitif.

◊ Compétence en matière de société

  • Quel que soit le domicile du défendeur, si la société a son siège social dans la Principauté, jusqu’à la liquidation définitive.

◊ Compétence en matière de procédure collective de règlement du passif, et d’actions nées de l’application des art. 408 à 609 Code de commerce (contestation de cessation de paiements, règlement judiciaire, liquidation des biens de faillite personnelle, de banqueroute)

  • Quel que soit le domicile du défendeur, lorsque l’activité commerciale est exercée dans la Principauté.

◊ Compétence concernant les saisies-arrêts formées dans la Principauté, et  toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires

  • Quel que soit le domicile du défendeur, en matière d’exécution, de validité ou de mainlevée, même si les juridictions monégasques ne sont pas compétentes pour connaître des actions ayant pour objet le fond.

◊ Compétence concernant les jugements et actes étrangers

  • Quel que soit le domicile du défendeur, en matière d’exécution.

◊ Compétence en matière d’état et capacité des personnes (en particulier nom et prénoms, absence, âge de la majorité, émancipation)

  • Toute demande si la personne concernée, lors de l’introduction de la demande, possède la nationalité monégasque ou a son domicile dans la Principauté.

La compétence en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.

La compétence en matière de protection des adultes et de leurs biens est régie par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000.

◊ Compétence en matière de divorce et de séparation de corps

  • Lorsque le domicile des époux se trouve sur le territoire de la Principauté
  • Lorsque le dernier domicile des époux se trouvait sur le territoire de la Principauté et que l’un des époux y réside encore.
  • Lorsque l’époux défendeur a son domicile sur le territoire de la Principauté.
  • Lorsque l’un des époux est de nationalité monégasque.

Également pour prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco.

◊ Compétence en matière d’établissement ou de contestation de la filiation

  • Outre les cas prévus par les dispositions générales du Code, lorsque l’enfant ou celui de ses parents dont la paternité ou la maternité est recherchée ou contestée a son domicile sur le territoire de la Principauté ou a la nationalité monégasque.

◊ Compétence en matière d’adoption

  • Prononciation d’une adoption lorsque le/les adoptants ou l’adopté sont de nationalité monégasque ou ont leur domicile dans la Principauté.
  • Demande de révocation d’une adoption simple : recevable devant les juridictions monégasques uniquement si la révocation de l’adoption est admise par la loi du lieu où l’adoption a été prononcée.

◊ Compétence concernant une obligation alimentaire

  • Outre les cas prévus par les dispositions générales, pour toute demande lorsque le créancier ou le débiteur d’aliments a son domicile dans la Principauté ou est de nationalité monégasque.
  • Également lorsque la demande est accessoire à une action relative à l’état des personnes pour laquelle le tribunal monégasque est compétent.

◊ Compétences dérivées

Les Tribunaux monégasques compétents pour connaître d’une demande, le sont également pour :

  • Demande en garantie ou en intervention
  • Demande reconventionnelle
  • Demande connexe

Clause attributive de juridiction

Élection de for :

  • Formulée par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant d’en établir la preuve par un texte.
  • N’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au moment de la formation du contrat.
  • Élection de for monégasque :
    • Choix de la compétence des tribunaux monégasques pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit, lorsque les parties peuvent disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque.
    • Compétence exclusive des juridictions monégasques, sous réserve que le litige présente un lien suffisant avec la Principauté.
  • Élection de for étranger :
    • Si les parties sont convenues dans les conditions prévues ci-dessus de la compétence d’une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de la clause sursoit à statuer :
      • tant que la juridiction étrangère désignée n’a pas été saisie, ou
      • tant que la juridiction étrangère désignée n’a pas décliné sa compétence.
    • Cas où la juridiction monégasque peut cependant connaître du litige :
      • La procédure étrangère se révèle impossible.
      • Il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable.
      • Il est prévisible que la décision étrangère ne pourra pas être reconnue dans la Principauté.

Privilège de juridiction : le choix d’une juridiction étrangère ne peut priver le consommateur/salarié domicilié en Principauté du droit de saisir les tribunaux monégasques sur le fondement de leur compétence en matière contractuelle.

◊ For de la nationalité

  • Lorsqu’aucune règle de compétence des tribunaux monégasques ne trouve à s’appliquer, si une des parties est de nationalité monégasque.
  • Inapplicable lorsque :
    • Le litige porte sur un immeuble situé à l’étranger.
    • Le litige porte sur des voies d’exécution pratiquées à l’étranger.

◊ Relevé d’office d’incompétence

  • Lorsque le tribunal monégasque est saisi de manière non conforme aux dispositions générales sur la compétence judiciaire.

◊ Litispendance internationale

  • Lorsqu’une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger.
  • Le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision étrangère. Si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco, il se dessaisit.

 

♦ RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

◊ Reconnaissance de plein droit dans la Principauté des jugements étrangers

  • Jugements passés en force de chose jugée s’il n’y a pas de motifs de refus au sens du Code.
  • Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux monégasques en reconnaissance ou en non reconnaissance.

Conditions d’exécution en Principauté des jugements étrangers et actes publics étrangers

  • Lorsqu’ils sont exécutoires dans l’État dans lequel ils sont intervenus, ne sont susceptibles d’exécution dans la Principauté qu’après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités.

◊ Motifs de non reconnaissance et de non-exécution des jugements étrangers et actes publics étrangers

  • Lorsque le jugement a été rendu par une juridiction incompétente de l’État d’origine du jugement (incompétence indirecte)
    • Le tribunal étranger est considéré comme incompétent :
      • Lorsque les tribunaux monégasques avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande.
      • Si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l’État dont relève la juridiction étrangère (notamment compétence fondée uniquement sur la présence temporaire du défendeur dans cet État, ou sur la présence de biens appartenant au défendeur sans lien avec le litige dans cet État, ou sur l’exercice par le défendeur d’une activité commerciale ou professionnelle sans lien avec le litige dans cet État).
    • Inapplicable au cas où la compétence du tribunal étranger a été acceptée par la partie s’opposant à la reconnaissance ou à l’exécution du jugement rendu par ce tribunal.
  • Lorsque les droits de la défense n’ont pas été respectés (notamment parties irrégulièrement citées, non mises à même de se défendre).
  • Lorsque la reconnaissance ou l’exécution est manifestement contraire à l’ordre public monégasque.
  • Lorsque le jugement est contraire à une décision antérieurement rendue entre les mêmes parties en Principauté.
  • Lorsque le jugement est contraire à une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue en Principauté.
  • Lorsqu’un litige entre les mêmes parties et portant sur le même objet est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu.

Observé pour les actes publics étrangers en tant qu’applicable.

◊ Révision au fond d’un jugement étranger

  • Exclu dans tous les cas.

◊ Pièces à produire à fin d’exécution ou de reconnaissance d’un jugement étranger

  • Pièces devant être légalisées par un agent diplomatique / consulaire de la Principauté accrédité auprès de l’État étranger (à défaut par les autorités compétentes de l’État étranger), et le cas échéant être accompagnées de leur traduction en langue française faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée :
    • Expédition authentique
    • Original de l’exploit de signification (ou de tout acte en tenant lieu dans l’État où le jugement a été rendu)
    • Certificat délivré par la juridiction étrangère dont émane le jugement / le greffier, constatant que la décision n’est ni frappée, ni susceptible d’être frappée d’opposition ou d’appel, et qu’elle est exécutoire sur le territoire de l’État où elle est intervenue.

◊ Introduction et jugement des demandes à fin d’exécution ou de reconnaissance des jugements et actes étrangers

  • Dans les formes ordinaires.

◊ Reconnaissance du mariage célébré à l’étranger

  • Le mariage conclu à l’étranger valablement selon le droit de l’État de célébration est reconnu comme tel dans la Principauté, sauf :
    • S’il est contraire à l’ordre public monégasque.
    • S’il a été célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions du droit monégasque.

 

♦ CONFLITS DE LOIS

◊ Détermination de la règle de conflit de lois applicable

  • La qualification d’un rapport de droit pour déterminer la règle de conflit de lois applicable s’effectue selon les catégories du droit monégasque.
  • L’analyse des éléments d’une institution juridique inconnue du droit monégasque s’effectue en tenant compte du droit étranger dont elle relève.

◊ Office du juge

  • Application d’office de la règle de conflit de lois résultant du Code par les tribunaux monégasques, sauf si les parties conviennent de l’application de la loi monégasque lorsqu’elles ont la disponibilité des droits.
  • Établissement du contenu du droit étranger applicable en vertu du Code par les tribunaux monégasques avec le concours des parties (toutes mesures d’instruction peuvent être ordonnées à cet effet). Lorsque le contenu du droit étranger ne peut être établi, le droit monégasque est applicable.

◊ Définition du « droit d’un État »

  • Règles matérielles du droit d’un État, à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

◊ Droit étranger non unifié

  • Lorsque le droit désigné par le Code est celui d’un État comprenant deux/plusieurs systèmes de droit, le système de droit applicable est celui désigné par le droit de cet État (à défaut, celui avec lequel la situation a les liens les plus étroits).

◊ Exception à la règle de conflit de lois

  • Le droit désigné n’est pas applicable si, au regard de l’ensemble de circonstances, il est manifeste que la situation n’a pas un lien suffisant avec ce droit et se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec le droit monégasque ou un autre droit. Dans ce cas, est applicable le droit monégasque ou cet autre droit. Inapplicable en cas d’élection de droit.

◊ Exception d’ordre public

  • L’application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l’ordre public monégasque (s’apprécie en tenant notamment compte de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique monégasque). Sont applicables les dispositions monégasques.

◊ Application des lois de police et de sûreté

  • Quel que soit le droit désigné par les règles de conflit, les dispositions du Code ne portent pas atteinte à l’application des lois de police et de sûreté qui régissent impérativement la situation en raison de leur objet.

 

♦ DROIT APPLICABLE

◊ Droit applicable à l’état et à la capacité des personnes (en particulier nom et prénoms, absence, âge de la majorité, émancipation)

  • Droit de l’État dont les personnes possèdent la nationalité.
  • En cas d’urgence, les autorités judiciaires et administratives peuvent prendre par application de la loi monégasque, des mesures provisoires pour la protection des personnes.

La loi applicable en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.

La loi applicable en matière de protection des adultes et de leurs biens est régie par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000.

◊ Droit applicable aux conditions de forme du mariage célébré à Monaco

  • Droit monégasque.

◊ Droit applicable aux conditions de fond du mariage célébré à Monaco

  • Sous réserve de contrariété à l’ordre public monégasque, droit de l’État dont l’époux a la nationalité au moment de la célébration du mariage.

◊ Droit applicable aux droits et devoirs respectifs des époux

  • Droit de l’État sur le territoire duquel les époux ont l’un et l’autre leur domicile, commun ou séparé.
  • Droit de l’État sur le territoire duquel les époux ont eu leur dernier domicile à défaut de domicile des époux sur le territoire d’un même État.
  • Droit monégasque à défaut.

Tiers ayant traité de bonne foi dans la Principauté avec un époux y étant domicilié : peuvent se prévaloir des dispositions du droit monégasque concernant les droits et devoirs des époux.

Protection du logement familial situé dans la Principauté et des meubles meublants le garnissant : droit monégasque applicable dans tous les cas.

◊ Droit applicable au régime matrimonial en cas d’élection de droit

  • Applicable à l’ensemble des biens des époux :
    • Droit de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur domicile après la célébration du mariage.
    • Droit d’un État dont l’un deux a la nationalité au moment du choix.
    • Droit de l’État sur le territoire duquel l’un deux a son domicile au moment du choix.
    • Droit de l’État dans lequel est célébré le mariage.
  • Conditions :
    • Écrit daté et signé des deux époux, revêtant la forme que prévoit pour le contrat de mariage le droit désigné ou celui de l’État sur le territoire duquel est rédigé l’acte.
    • Désignation expresse ou résultant des dispositions d’un contrat de mariage revêtant l’une des formes prévues.
    • Désignation pouvant être faite ou modifiée à tout moment. Si postérieure à la célébration du mariage, n’a d’effet que pour l’avenir. Les époux peuvent en disposer autrement, sans pouvoir porter atteinte aux droits des tiers.
    • Le droit désigné régit l’existence et la validité du consentement quant à la désignation.

Ces dispositions ne dérogent pas à celles de l’art. 1243 CC (modification du régime matrimonial ou des conventions matrimoniales) et de l’art. 141 CC (contrat de mariage).

◊ Droit applicable au régime matrimonial à défaut d’élection de droit

  • Droit de l’État sur le territoire duquel les époux établissent leur domicile après le mariage.
  • Droit de l’État dont les deux époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage, à défaut de domicile sur le territoire d’un même État.
  • Droit monégasque à défaut de domicile sur le territoire d’un même État ou de nationalité commune, ou en cas de pluralité de nationalités communes.

◊ Droit applicable aux effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers

  • Droit applicable au régime matrimonial.
  • Sauf si le tiers connaissait ou aurait dû connaître le droit applicable au régime matrimonial :
    • Formalités de publicité ou d’enregistrement du régime matrimonial prévues par la loi d’un État non respectées : le droit applicable au régime matrimonial ne peut être opposé par un époux à un tiers lorsque l’un des époux ou le tiers a sa résidence habituelle dans cet État.
    • Formalités de publicité ou d’enregistrement du régime matrimonial prévues par la loi d’un État sur lequel est situé un immeuble non respectées : le droit applicable au régime matrimonial ne peut être opposé par un époux à un tiers pour les rapports juridiques entre un époux et un tiers concernant cet immeuble.

◊ Droit applicable au divorce et à la séparation de corps

  • Droit monégasque.
  • Si les époux en demandent l’application, droit de l’État dont l’un et l’autre des époux ont la nationalité.
  • Élection de droit (même avant la célébration du mariage) : droit de l’État dont l’un ou l’autre des époux ont la nationalité ou droit de l’État sur le territoire duquel ils ont leur domicile en commun.

◊ Droit applicable à la filiation

  • Établissement/contestation de la filiation : droit de l’État dont l’enfant a la nationalité.
  • Appréciation de la nationalité de l’enfant :
    • Au jour de sa naissance.
    • En cas de constatation ou de contestation judiciaires : au jour de l’introduction de la demande.
  • Validité de la reconnaissance de paternité/maternité : si admise dans un État dont l’enfant ou l’auteur de la reconnaissance a la nationalité ou son domicile à la date de celle-ci.
  • Effet sur la filiation d’un acte de reconnaissance :
    • Droit qui régit la filiation d’un enfant lorsqu’elle résulte de plein droit de la loi.
    • Le droit qui régit la première reconnaissance d’un enfant détermine l’effet sur celle-ci d’une reconnaissance ultérieure.

◊ Droit applicable à  l’adoption

  • Conditions du consentement et de la représentation de l’adopté : loi nationale de l’adopté.
  • Conditions et effets de l’adoption :
    • Loi nationale de l’adoptant.
    • En cas d’adoption par deux époux : loi des effets personnels du mariage.
  • Cas où l’adoption ne peut être prononcée :
    • L’adoption est prohibée par la loi nationale de l’un et l’autre époux.
    • L’adoption d’un étranger est prohibée par sa loi nationale.
  • Procédure d’adoption : loi du for.
  • Recevabilité devant les juridictions monégasques d’une demande de révocation d’une adoption simple prononcée à l’étranger : si la révocation est admise par la loi du lieu où l’adoption a été prononcée.
  • Effets à Monaco d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger : produit de plein droit ses effets qui ne sont pas contraires à l’ordre public.

◊ Droit applicable aux obligations alimentaires, mesures pécuniaires

  • Entre ascendants et descendants :
    • Droit de l’État sur le territoire duquel le créancier d’aliments a son domicile.
    • Lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de ce droit : droit monégasque.
  • Entre époux :
    • Obligations alimentaires : droit régissant les droits et devoirs respectifs des époux.
    • Mesures pécuniaires destinées à compenser les préjudices créés par la dissolution du mariage : droit en application duquel le divorce est prononcé.

◊ Droit applicable à la succession

  • Le droit applicable à la succession régit l’ensemble de la succession, de son ouverture jusqu’à sa transmission définitive aux ayants droits :
    • Droit de l’État du domicile du défunt au moment de son décès.
    • Élection de droit : désignation expresse et contenue dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort du droit d’un État de nationalité au moment du choix. Le droit désigné régit :
      • les conditions de l’existence et de la validité du consentement.
      • la modification/révocation de la désignation du droit applicable (les conditions formelles de modification/révocation d’une disposition à cause de mort selon le droit désigné doivent être remplies)
  • Réserve à la succession : le droit applicable à la succession ne peut avoir pour effet, ni de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l’État de nationalité du défunt au moment de son décès, ni d’appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit de l’État de nationalité au moment du décès ne connaît pas ce régime.
  • L’application du droit régissant la succession ne fait pas obstacle à l’applicabilité du droit de l’État de situation des biens successoraux lorsqu’il :
    • subordonne à certaines formalités le transfert de propriété d’un bien ou l’inscription de ce transfert dans un registre public.
    • exige la nomination d’un administrateur de la succession ou d’un exécuteur testamentaire, par une autorité située dans cet État.
    • subordonne le transfert aux héritiers et légataires des biens de la succession au paiement préalable des dettes du défunt invoquées sur le territoire de cet État.
  • Prescriptions applicables à la validité formelle d’une disposition testamentaire, soit :
    • Loi de l’État du lieu où le testateur a disposé.
    • Loi de l’État de nationalité du testateur, au moment où il a disposé ou au moment de son décès.
    • Loi de l’État sur le territoire duquel le testateur avait son domicile, au moment où il a disposé ou au moment de son décès.
      • La détermination du domicile du testateur dans un lieu déterminé du territoire d’un État est régie par le droit de cet État.
    • Loi de l’État sur le territoire duquel le testateur avait sa résidence habituelle, au moment où il a disposé ou au moment de son décès.
    • Pour les immeubles, Loi de l’État du lieu de leur situation.
  • Pacte successoral :
    • Concernant la succession d’une seule personne : droit qui aurait été applicable à la succession si la personne était décédée le jour où le pacte a été conclu.
    • Concernant la succession de plusieurs personnes : validité en vertu du droit qui aurait été applicable à la succession de toutes ces personnes en cas de décès au moment de la conclusion du pacte.
    • Élection de droit pour régir le pacte : droit de l’État de nationalité de la personne ou l’une des personnes dont la succession est concernée.
    • Droits de toute personne non partie au pacte : l’application du droit régissant le pacte successoral ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire (ou autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée) dont elle bénéficie en vertu du droit applicable à la succession.
  • Codécès de personnes dont les successions sont régies par des droits différents, dans des circonstances ne permettant pas de déterminer l’ordre des décès : lorsque ces droits règlent cette situation de manière incompatible ou ne la règlent pas, aucune de ces personnes n’a de droit dans la succession de l’autre ou des autres.
  • Trust : l’application au trust (constitué par une personne ou lorsqu’une personne place des biens en trust) du droit qui le régit ne fait pas obstacle à l’application à la succession du droit qui la régit en vertu du Code.
  • Droit de l’État monégasque d’appréhender les biens de la succession situés dans la Principauté : lorsque selon le droit applicable en vertu du Code, il n’y a ni héritier/légataire institué par une disposition à cause de mort, ni personne physique venant au degré successible.

◊ Droit applicable aux obligations contractuelles

  • Le droit applicable au contrat ne régit pas les mesures que prend le créancier en cas de défaut dans l’exécution :  droit de l’État sur le territoire duquel l’exécution doit avoir lieu.
  • Choix du droit applicable par les parties :
    • Choix pour la totalité ou une partie seulement du contrat.
    • Choix exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
    • Modification du droit régissant le contrat possible à tout moment. Toute modification du droit applicable postérieure à la conclusion du contrat n’affecte pas sa validité formelle au sens du Code et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  • Cas où tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment du choix, sur le territoire d’un État autre que celui dont le droit est choisi : le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles le droit de cet autre État ne permet pas de déroger.
  • Contrat de consommation :
    • Professionnel exerçant son activité / dirigeant cette activité (par tout moyen, notamment informatique) dans / vers le pays dans lequel le consommateur a son domicile : le choix du droit applicable ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit du pays dans lequel il a son domicile au moment de la conclusion du contrat, à moins que le fournisseur établisse qu’il ignorait le pays de ce domicile du fait du consommateur.
    • Inapplicable lorsque : le consommateur s’est rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat, ou le bien/service a été/devait être fourni dans le pays où est situé l’établissement en charge de cette fourniture, à moins que le consommateur ait été incité par le fournisseur à se rendre dans ledit pays en vue d’y conclure le contrat.
  • Contrat individuel de travail : le choix du droit applicable ne peut en aucun cas priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé en vertu du droit qui régit le contrat à défaut de choix.
  • Droit applicable à défaut de choix par les parties :
    • Droit de l’État sur le territoire duquel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son domicile.
      • Contrat de vente : vendeur
      • Contrat de prestation de services : prestataire
      • Contrat de franchise : franchisé
      • Contrat de distribution : distributeur
      • Contrat de transport : transporteur
      • Contrat d’assurances : assureur
    • Lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée : droit de l’État avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
    • Contrat de vente de biens aux enchères si le lieu de la vente peut être déterminé : droit de l’État sur le territoire duquel la vente aux enchères a lieu.
    • Contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble : droit de l’État sur le territoire duquel est situé l’immeuble.
    • Contrat de consommation
      • Professionnel exerçant son activité / dirigeant cette activité (par tout moyen, notamment informatique) dans / vers le pays dans lequel le consommateur a son domicile : le droit applicable ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit du pays dans lequel il a son domicile au moment de la conclusion du contrat, à moins que le fournisseur établisse qu’il ignorait le pays de ce domicile du fait du consommateur.
      • Inapplicable lorsque : le consommateur s’est rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat, ou le bien/service a été/devait être fourni dans le pays où est situé l’établissement en charge de cette fourniture, à moins que le consommateur ait été incité par le fournisseur à se rendre dans ledit pays en vue d’y conclure le contrat.
    • Contrat individuel de travail :
      • Droit de l’État sur le territoire duquel ou à défaut à partir duquel le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. L’État sur le territoire duquel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire sur le territoire d’un autre État.
      • Si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base précédente : droit de l’État sur le territoire duquel est situé l’établissement qui a embauché le salarié.
  • Existence et validité (d’une disposition) du contrat : droit qui serait applicable en vertu du Code si le contrat ou la disposition était valable.
  • Validité formelle :
    • Contrat conclu entre des personnes / leurs représentants se trouvant sur le territoire d’un même État au moment de sa conclusion : droit qui le régit au fond en vertu du Code, ou droit de l’État sur le territoire duquel il a été conclu. Inapplicable aux contrats de consommation (forme régie par le droit qui leur est applicable en vertu du Code).
    • Contrat conclu entre des personnes / leurs représentants se trouvant sur le territoire d’États différents lors de sa conclusion : droit qui le régit au fond en vertu du Code, ou droit d’un des États sur le territoire duquel se trouve une des parties / son représentant lors de sa conclusion, ou droit de l’État sur le territoire duquel une des parties avait son domicile. Inapplicable aux contrats de consommation (forme régie par le droit qui leur est applicable en vertu du Code).
    • Acte unilatéral relatif à un contrat conclu / à conclure : droit qui régit / régirait au fond le contrat en vertu du Code, ou droit de l’État sur le territoire duquel l’acte est intervenu, ou droit de l’État sur le territoire duquel la personne qui l’a accompli avait son domicile.
    • Contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble : droit de l’État sur lequel sur le territoire duquel l’immeuble est situé, à condition que ses règles s’appliquent sans qu’il puisse y être dérogé quels que soient le lieu de conclusion du contrat et le droit le régissant au fond.
  • Invocation de l’incapacité résultant du droit d’un autre État : la personne qui serait capable selon le droit de l’État sur le territoire duquel le contrat a été conclu, peut invoquer son incapacité à la condition qu’au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant n’ait connu cette incapacité ou ne l’ait ignorée qu’en raison d’une imprudence de sa part.
  • Détermination du domicile :
    • Au moment de la conclusion du contrat.
    • Contrat conclu dans le cadre de l’exploitation d’une succursale/agence/autre établissement ou la prestation doit être fournie par une de ces entités : le lieu de situation est considéré comme domicile.

◊ Droit applicable aux obligations non contractuelles

  • Obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu :
    • Lorsque se rattache à une relation existante entre les parties (telle une obligation découlant d’un contrat ou d’un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause) : droit qui régit cette relation.
    • Droit applicable ne pouvant être déterminé sur la base précédente, lorsque les parties ont leur domicile sur le territoire d’un même État lors de la réalisation du fait donnant lieu à l’enrichissement sans cause : droit de l’État du domicile.
    • Droit applicable ne pouvant être déterminé sur les bases précédentes : droit de l’État sur le territoire duquel l’enrichissement sans cause s’est produit.
    • Droit d’un autre l’État avec lequel l’obligation présente des liens manifestement plus étroits.
  • Obligation non contractuelle découlant d’une gestion d’affaires :
    • Lorsque se rattache à une relation existante entre les parties (telle une obligation découlant d’un contrat ou d’un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause) : droit qui régit cette relation.
    • Droit applicable ne pouvant être déterminé sur la base précédente, lorsque les parties ont leur domicile sur le territoire d’un même État lors de la réalisation du fait donnant lieu au dommage : droit de l’État du domicile.
    • Droit applicable ne pouvant être déterminé sur les bases précédentes : droit de l’État sur le territoire duquel la gestion d’affaires s’est produite.
    • Droit d’un autre l’État avec lequel l’obligation présente des liens manifestement plus étroits.
  • Obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable :
    • Sauf disposition contraire : droit de l’État sur le territoire duquel est survenu le dommage, quel que soit le lieu de situation du fait générateur du dommage ou des conséquences indirectes de ce fait.
    • Lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur domicile sur le territoire d’un même État : État du domicile.
  • Responsabilité du fait d’un produit :
    • Droit de l’État sur le territoire duquel le dommage est survenu, lorsque le produit y a été commercialisé et que la personne directement lésée y a son domicile.
    • À défaut : droit de l’État sur le territoire duquel la personne sont la responsabilité est invoquée avait son domicile.
  • Responsabilité du fait d’un acte de concurrence déloyale : droit de l’État sur le territoire duquel le marché est affecté ou est susceptible de l’être.
  • Responsabilité pour les nuisances provenant d’un immeuble : droit de l’État sur le territoire duquel est situé l’immeuble.
  • Responsabilité pour atteinte aux droits de la personnalité ou à la vie privée et familiale réalisée par voie de presse écrite/audiovisuelle, et par tous moyens de publication/communication électronique :
    • Au choix de la personne lésée :
      • Droit de l’État sur le territoire duquel le fait générateur s’est produit/risque de se produire.
      • Droit de l’État sur le territoire duquel le dommage s’est produit/risque de se produire. Inapplicable lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu’elle ne pouvait prévoir que le dommage surviendrait sur le territoire de cet État.
      • Droit de l’État sur le territoire duquel la personne dont la responsabilité est invoquée a son domicile. Inapplicable lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu’elle ne pouvait prévoir que le dommage surviendrait sur le territoire de cet État.
      • Droit de l’État sur le territoire duquel la personne lésée a son domicile.
  • Liberté de choix du droit applicable à l’obligation non contractuelle :
    • Choix exprès, ne pouvant avoir pour effet de porter atteinte aux droits des tiers :
      • Accord postérieur à la survenance du fait générateur.
      • Lorsque les parties exercent toutes une activité professionnelle : accord librement négocié avant la survenance du fait générateur.

◊ Règles communes aux obligations contractuelles et non contractuelles

  • Action directe de la personne lésée contre l’assureur du responsable :
    • Doit être prévue par :
      • Le droit applicable aux obligations selon le Code.
      • Le droit applicable au contrat d’assurance.
  • Règles de sécurité et de comportement :
    • Quel que soit le droit applicable à l’obligation, les tribunaux de la Principauté tiennent compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.
  • Cession de créance et subrogation conventionnelle :
    • Le droit applicable au contrat en vertu du Code liant le cédant et le cessionnaire / le subrogeant et le subrogé régit leurs obligations se rapportant à la créance contre le tiers débiteur.
    • Le droit qui régit une créance :
      • Détermine la possibilité de la céder / convenir avec un tiers d’un paiement subrogatoire par celui-ci.
      • Régit les rapports entre le cessionnaire / subrogé et le débiteur.
      • Régit les conditions d’opposabilité de la cession / subrogation au débiteur.
      • Régit le caractère libératoire de la prestation exécutée par le débiteur.
  • Subrogation légale :
    • Lorsque le tiers doit désintéresser / désintéresse le créancier d’une obligation, le droit applicable à son obligation détermine si et dans quelle mesure il peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur.
    • Exercice des droits : droit applicable à la relation entre le créancier et le débiteur.
  • Pluralité de débiteurs tenus à la même obligation :
    • Lorsque l’un des débiteurs a déjà désintéressé le créancier (en tout ou partie), le droit applicable à son obligation envers le créancier régit son droit d’exercer un recours contre les autres débiteurs.
    • Les autres débiteurs peuvent faire valoir les droits dont ils disposaient à l’égard du créancier dans la mesure prévue par le droit régissant leurs obligations envers le créancier.
  • Compensation légale :
    • À défaut d’accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation : droit applicable à l’obligation à laquelle elle est opposée.

◊ Droit applicable aux biens

  • Droits réels portant sur un immeuble : droit de l’État de situation de l’immeuble.
  • Droits réels portant sur un meuble :
    • Acquisition et perte : droit de l’État de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte.
      • Cas d’un meuble transporté de l’étranger dans la Principauté, lorsque l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue à l’étranger : les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réalisés dans la Principauté.
    • Contenu et exercice : droit de l’État de situation du meuble au moment où les droits sont invoqués.
  • Revendication d’un meuble acquis irrégulièrement par un possesseur selon le droit de l’État où il était alors situé :
    • Au choix du propriétaire :
      • Droit de l’État sur le territoire duquel était situé le meuble lors de l’acquisition / la disparition s’il s’agit d’un meuble perdu ou volé.
      • Droit de l’État sur le territoire duquel il se trouve lors de sa revendication.
  • Action étatique en revendication / retour d’un bien inclus dans son patrimoine culturel exporté de manière illicite au regard de son droit applicable au moment de l’exportation :
    • Au choix de l’État :
      • Droit de l’État qui inclut le bien en vigueur lors de cette action.
      • Droit de l’État sur le territoire duquel ce bien est alors situé.
      • Lorsque le droit de l’État qui inclut le bien ignore toute protection du possesseur de bonne foi : droit de l’État de situation du bien au moment de sa revendication.
  • Droits réels portant sur des meubles en transit : droit de l’État de destination prévu par les parties.
  • Droits portant sur un aéronef / navire/ moyen de transport inscrit dans un registre public : droit de l’État sur lequel ce registre est tenu.

◊ Droit applicable aux trusts

  • Déterminé exclusivement par application des articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, et régissant l’ensemble des questions énumérées à l’article 8 de la Convention, sous réserve de l’application à la succession du droit qui la régit en vertu du Code.
  • Reconnaissance et effets en Principauté : un trust créé conformément au droit déterminé par la Convention est reconnu à Monaco et y produit les effets prévus à l’article 11 de la Convention.

 

[1] Dispositions du Code de procédure civile sur la compétence internationale des juridictions monégasques, l’exécution des jugements et actes étrangers. Dispositions du Code civil sur les actes de l’état civil, la célébration du mariage, l’adoption, la tutelle, le droit de prélèvement en matière de succession, le régime matrimonial.

[2] Loi sur les trusts du 27 février 1936 (loi applicable pour la détermination et la désignation des représentants locaux, compétence des tribunaux monégasques)  ; Loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l’Économie Numérique (compétence des juridictions monégasques) ; Conventions de La Haye en matière de procédure civile (signification des actes à l’étranger, obtention des preuves à l’étranger), de protection de l’enfance (enlèvement international d’enfants, adoption internationale, responsabilité parentale et mesures de protection des enfants), de protection des adultes, de trusts ; Conventions des Nations Unies en matière de statut des réfugiés, de recouvrement d’aliments à l’étranger, de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles.

 

 
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