Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (STCE n° 198), exécutoire à Monaco

Pénal • Entraide judiciaire internationale

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Eva GROS

La Convention dite de Varsovie du 16 mai 2005 (SCTE n° 198), ratifiée le 23 avril 2019, est devenue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 9.393 du 29 juillet 2022 (JDM n° 8604 du 19 août 2022). Son entrée en vigueur à l’égard de Monaco est fixée à compter du 1er août 2019.


La Convention de Varsovie actualise et élargit la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (STE n° 141, dite Convention de Strasbourg, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002), afin de tenir compte du fait que le terrorisme n’est plus uniquement financé par le blanchiment de capitaux (argent “sale”), mais également par des activités légitimes (argent “propre”, recueilli par exemple par l’intermédiaire d’organisations caritatives ou d’activités commerciales légitimes).

Elle entend répondre à l’exigence de rapidité d’accès aux renseignements financiers ou relatifs aux actifs détenus par les organisations criminelles, y compris les groupes terroristes.


La Convention de Varsovie de 2005 reprend la structure générale de la Convention de Strasbourg de 1990, tout en la mettant en adéquation avec les impératifs actuels :

Ainsi, elle traite non seulement des questions relatives au blanchiment de capitaux et à la confiscation des produits du crime (comme le texte d’origine), mais également du financement du terrorisme en rappelant l’importance cruciale de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de Nations Unies du 9 décembre 1999 (dite Convention de New York, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 08 avril 2002) qui a fourni pour la première fois un cadre international pour la prévention du terrorisme.

Par ailleurs, elle actualise les dispositions de la Convention de 1990 relatives à la coopération internationale, afin d’en favoriser l’application correcte et extensive, et de tenir compte des nouvelles techniques d’investigation adoptées dans d’autres enceintes internationales, dont celles applicables dans le cadre du Protocole entre les États membres de l’Union européenne du 16 octobre 2001 à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (régissant en particulier les demandes d’information sur les comptes bancaires et les transactions bancaires, ainsi que les demandes de suivi des transactions bancaires).

Il est à noter que la Principauté de Monaco a formulé des réserves (et déclarations interprétatives) après la ratification de la Convention (le 21 octobre 2020, en se fondant sur le texte de la Convention et le droit international public [1]), auxquelles l’Autriche s’est opposée pour formulation tardive (le 14 octobre 2021). Tant que l’objection à une réserve n’est pas retirée, celle-ci ne peut entrer en vigueur.

Enfin, il faut rappeler que la Loi n° 1.521 du 11 février 2022 a transcrit certaines exigences de la Convention de Varsovie suivant les Recommandations de la Conférence des Parties (CdP). En savoir plus > https://gbmlf.miam.dev/loi-1521-du-11-fevrier-2022-portant-diverses-mesures-penales-en-matiere-de-blanchiment-de-capitaux-et-contre-la-fraude-et-la-contrefaon-des-moyens-de-paiement-autres-que-les-especes/ 


[1] Guide de la pratique sur les réserves aux traités (2011), Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/66/10).

 
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