Panorama juridique 2013

► PANORAMA LÉGISLATIF : Sélection et résumé des principaux textes de lois de l’année 2013

• Réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue

Déjà encadrée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007, la procédure pénale en matière de garde à vue nécessitait des ajustements en vue de tenir compte des dernières évolutions du droit européen. La loi du 25 juin 2013 a vocation à garantir la conformité du droit monégasque avec les exigences de la CEDH et renforcer les droits de la personne gardée à vue.

L’article 60-1 du Code de procédure pénale relatif aux conditions requises pour un placement en garde à vue est modifié. Désormais un placement en garde à vue ne peut avoir lieu que si des « raisons sérieuses » le justifient et si les infractions en cause sont passibles d’une peine d’emprisonnement. Auparavant, de simples « raisons plausibles » étaient requises.

Les droits de la personne gardée à vue sont considérablement renforcés par une série de nouvelles dispositions.

Tout d’abord le nouvel article 60-9 du Code de procédure pénale consacre le droit au silence pour la personne placée en garde à vue et dispose qu’elle « a le droit de ne faire aucune déclaration » afin de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Ensuite, le premier alinéa du nouvel article 60-9 du Code de procédure pénale consacre le droit pour la personne placée en garde à vue « de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue ». L’alinéa 2 de ce même article garantit à l’avocat un « accès au dossier » restreint, qui consiste en la possibilité de consulter le procès-verbal de notification des droits à la personne gardée à vue ainsi que les procès-verbaux d’audition déjà établis.

Le respect de la dignité de la personne gardée à vue est assuré par le nouvel article 60-4 du Code de procédure pénale qui dispose que l’officier de police judiciaire a pour obligation de veiller à la sécurité de la personne gardée à vue en s’assurant qu’elle ne détient aucun objet dangereux. Si une fouille à corps intégrale est indispensable, celle-ci ne peut-être effectuée que par une personne de même sexe.

L’article 60-9 ter impose que la demande de prolongation de garde à vue soit motivée.

La réforme législative de 2013 vient renforcer le rôle et les prérogatives des autorités judiciaires chargées d’assurer le contrôle de la conduite de la garde à vue (articles 60-2 et 60-3 du Code de procédure pénale). Le nouvel article 60-16 du Code de procédure pénale offre la possibilité au procureur ou au juge d’instruction d’exclure la présence de l’avocat en faveur de la personne gardée à vue « lorsque des raisons impérieuses le justifient ».

L’intervention législative crée des règles spécifiques s’agissant de la garde à vue des personnes mineures. Trois nouveaux articles (articles 60-13 à 60-15 du Code de procédure pénale) sont ainsi insérés dans le code de procédure pénale pour régler la situation des mineurs gardés à vue. Aucune audition de mineur ne peut avoir lieu en l’absence de l’avocat et la garde à vue ne peut excéder douze heures.

La nouvelle loi introduit également une exigence de promptitude s’agissant de la procédure de flagrant délit devant le tribunal correctionnel.

Enfin, le législateur a, de manière opportune, profité de cette loi pour modifier l’article 218 du Code de procédure pénale qui prévoit désormais que l’ordonnance de renvoi purge toutes les nullités de procédure lorsqu’elle est devenue définitive.

• Réforme des délais de prescription

La loi n° 1401 du 5 décembre 2013 sur la prescription civile est intervenue afin d’uniformiser les délais de prescription et de raccourcir le délai de droit commun trentenaire.

Modifications des délais de prescription extinctive

L’article 2044 du Code civil prévoit que le délai de prescription extinctive de droit commun pour les actions réelles mobilières et les actions personnelles n’est plus de trente ans mais de cinq ans. Cet article consacre un nouveau point de départ de ce délai de prescription ; désormais le délai commence lorsque « le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits » lui permettant d’exercer son action.

L’article 2046 du Code civil pose le principe d’une prescription décennale en matière de responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, lorsqu’elle est générée par un fait causant un dommage corporel. La prescription est de trente ans « en cas de dommage corporel causé par des tortures ou des actes de cruauté, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur ».

L’article 2048 du Code civil prévoit un délai de prescription de deux ans pour les actions des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux particuliers, aux associations, aux syndicats et aux fondations. Cette prescription de l’action peut être relevée d’office par les juges selon l’alinéa 2 de l’article 2069 du Code civil. Outre cette exception, l’alinéa 1 de l’article 2069 du Code civil prévoit que « les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription que lorsqu’elle présente un caractère d’ordre public ».

L’article 1490 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires de la chose vendue peut être intentée dans un délai de six mois.

Aménagement conventionnel du délai de prescription

L’article 2076 du Code civil prévoit que les parties peuvent aménager de manière conventionnelle la durée du délai de prescription sous réserve qu’elle ne soit pas inférieure à un an ou supérieure à sept ans et ajouter des causes de suspension ou d’interruption de la prescription. Ces aménagements conventionnels ne peuvent toutefois pas s’appliquer «aux actions en réparation des dommages corporels, aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ». Il n’est pas non plus permis de modifier de manière conventionnelle le délai de prescription biennal prévu à l’article 2048 du Code civil qui s’applique aux actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent.

Suspension et interruption de la prescription

S’agissant de la suspension de la prescription, les articles 2055 et suivants du Code civil prévoient que la prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir du fait d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure, à l’égard des mineurs et des majeurs en tutelle, entre époux, et contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
En vue de favoriser le règlement amiable des litiges, l’article 2059 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue si « les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ».

Les articles 2061 et suivants du Code civil prévoient les causes d’interruption de la prescription. Toute demande en justice, commandement, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée interrompt la prescription.

L’article 2068 du Code civil instaure un délai dit « butoir » et dispose que « la variabilité ou le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription extinctive ne peut avoir pour effet de permettre cette prescription plus de dix ans après la naissance du droit. »

• Ratification de la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe

La loi n° 1402 du 5 décembre 2013 approuve la ratification de la convention sur la cybercriminalité. Monaco s’est engagé à adopter un certain nombre de mesures législatives afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité et favoriser la coopération internationale en la matière.

S’agissant du droit pénal substantiel, des mesures législatives seront donc nécessaires afin d’ériger en infractions pénales les agissements suivants :

− l’accès intentionnel et sans droit à tout ou partie d’un système informatique ;
− l’interception intentionnelle et sans droit de données informatiques ;
− les atteintes intentionnelles et sans droit à l’intégrité des données ;
− les atteintes intentionnelles et sans droit à l’intégrité du système informatique ;
− les abus de dispositifs visant à permettre les agissements précités ;
− la falsification informatique ;
− la fraude informatique ;
− les atteintes à la propriété intellectuelle commises à une échelle commerciale au moyen d’un système informatique ;
− la complicité visant à permettre les agissements précités.

S’agissant du droit procédural, une adaptation des règles de procédure pénale est nécessaire afin de mettre en place des procédures spécifiques adaptées à ces infractions.
La convention sur la cybercriminalité énumère les principes généraux relatifs à la coopération internationale en la matière, les principes relatifs à l’extradition et les principes généraux relatifs à l’entraide.

• Loi sur l’administration et l’organisation des services judiciaires

Longtemps attendue, la loi sur l’organisation et l’administration des services judiciaires avait pour objectif de moderniser d’une part le statut des magistrats, et d’autre part, l’organisation et l’administration de la justice dans son ensemble afin de lui redonner une cohérence et de répondre à certaines exigences internationales.

Le titre premier concerne l’administration de la justice et l’article 1 dispose que « le directeur des services judiciaires assure la bonne administration de la justice». D’un point de vue organique, il s’agit d’un véritable département ministériel. Celui-ci est toutefois dénué de tout lien hiérarchique et de toute subordination administrative avec le conseil de gouvernement ou le ministre d’Etat comme l’exigent les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice.

Les articles suivants fixent les missions et pouvoirs de la direction des services judiciaires.

Le titre II concerne l’organisation de la justice et l’article 11 rappelle les principes garantis par la constitution et dispose que :

« La justice est rendue au nom du Prince par une justice de paix, un tribunal de première instance, une cour d’appel, un tribunal criminel et une cour de révision, sans préjudice des autres juridictions judiciaires prévues par la loi.

Leurs compétences et attributions sont déterminées par les lois en vigueur. »

Les sections suivantes concernent la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces tribunaux et du Ministère Public et réitèrent, pour l’essentiel, des dispositions déjà existantes. Les principales nouveautés résident dans le fait que la justice de paix peut être rendue par plusieurs magistrats du siège. La cour de révision fonctionne désormais en deux sections et le nombre de magistrats y siégeant n’est plus limité. L’article 27 limite l’indépendance des magistrats du Parquet qui reçoivent des instructions écrites du directeur des services judiciaires, instructions qui sont versées au dossier de la procédure. Enfin, les vacations judiciaires d’été sont raccourcies de quinze jours.

Le troisième titre est consacré aux jugements des affaires et les règles concernant leur signature et leur prononcé en audience publique sont légèrement modifiées.

Enfin, s’agissant des huissiers, la nouveauté réside dans l’article 72 qui dispose que la nationalité monégasque est une des conditions pour accéder à cette profession.

 

► PANORAMA RÉGLEMENTAIRE : Sélection et résumé des principaux textes réglementaires de l’année 2013

L’ordonnance souveraine n° 4.221 du 19 mars 2013 modifie l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Études Économiques afin de renforcer la sécurité des informations nominatives au sens de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Il est notamment précisé que les informations traitées par l’I.M.S.E.E le sont « à des fins exclusives d’établissement de statistiques » et ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Elles ne peuvent pas non plus faire l’objet de communication, sauf dispositions légales contraires. Elles pourront cependant être communiquées sur demande motivée, à des fins statistiques, scientifiques, historiques ou de recherche, après l’expiration d’un délai de 25 ou 75 ans selon les cas.

L’ordonnance souveraine n° 4.274 du 12 avril 2013 modifie l’ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n°1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières et impose désormais aux sociétés agréées de s’assurer que « les personnes physiques placées sous leur autorité disposent des qualifications et de l’expertise appropriées ainsi que d’un niveau de connaissances suffisant, tel que défini par arrêté ministériel ». Aucun arrêté ministériel n’a été rendu en 2013 en ce sens.

L’arrêté ministériel n° 2013-235 du 22 avril 2013 modifie l’arrêté ministériel n° 2006-220 du 28 avril 2006 relatif à la détermination d’un Produit Intérieur Brut (PIB) et d’un Revenu National Brut (RNB) et rend obligatoire l’enquête statistique réalisée par l’I.M.S.E.E à cette fin.

L’ordonnance souveraine n° 4.336 du 13 juin 2013 modifie l’ordonnance souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale qui prévoyait que lorsqu’une personne était concernée par une demande de renseignements émanant d’un État requérant, elle en était informée par LRAR. Désormais, à titre exceptionnel, cette procédure de notification peut ne pas être appliquée lorsqu’une extrême urgence est établie ou lorsque des motifs sérieux permettent de considérer qu’une telle procédure serait de nature à entraîner des dommages irréversibles à l’enquête menée par l’État requérant.

L’ordonnance souveraine n° 4.439 du 6 août 2013 modifie l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement et change certaines règles relatives aux fonds d’investissement immobiliers. Désormais le rachat de parts d’un fonds d’investissement immobilier n’est plus permis lorsque son actif net devient inférieur à 5.000.000 d’euros. Si l’actif net reste inférieur à ce seuil pendant douze mois, il est alors procédé à sa liquidation. Une nouvelle procédure de liquidation est prévue par le nouveau texte et, dans le cadre de cette procédure, certaines informations doivent désormais être communiquées à la Commission de contrôle des activités financières.

 

 
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