La conclusion d’un contrat de vie commune (CVC) désormais possible à Monaco : mode d’emploi 

Monaco • Civil

Contact privilégié :

Nathalie BLANGERO- BUISSON

La présente publication ne constitue en aucun cas un avis juridique.

Tout usage des informations qui y sont contenues relève de votre propre responsabilité, et n’emporte aucune validation de la part de GIACCARDI & BREZZO Avocats.

La Loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité (CCS) a introduit le contrat de vie commune (CVC) et le contrat de cohabitation (CDC)[1] dans le droit monégasque. Depuis le 27 juin 2020, date d’entrée en vigueur de la loi[2], il est désormais possible de conclure un CVC en Principauté de Monaco.  

Sommaire :

Présentation

Conclure un CVC

  • Qui peut conclure un CVC ?
  • Où et comment conclure un CVC ?
  • Enregistrement et entrée en vigueur du CVC

Effets d’un CVC

  • Contribution aux besoins courants de la vie commune et dettes
  • Biens des partenaires
  • Succession et donation entre vifs
  • En matière fiscale
  • En matière de logement
  • En matière sociale et de sécurité sociale
  • En matière d’emploi et de travail
  • En matière de santé
  • En matière de protection des majeurs vulnérables
  • En matière de procédure civile
  • Incompatibilités applicables aux sociétés, fondations, copropriétés
  • En matière pénale et de procédure pénale

Résilier un CVC

 

♦ Présentation :

Le CVC désigne la convention conclue par deux personnes majeures vivant en union libre (dénommées partenaires), afin d’organiser leur vie commune. Le CVC enregistré à Monaco n’est pas mentionné à l’état civil des partenaires.

Le CVC produit des effets en matière patrimoniale (une convention d’organisation patrimoniale peut y être adjointe), fiscale, de logement, sociale et de sécurité sociale, d’emploi et de travail, de santé, civile et de procédure civile, pénale et de procédure pénale.

Néanmoins, le CVC ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux règles relatives aux successions (ne confère pas la qualité d’héritier désigné par la loi), à l’autorité parentale, à la tutelle, et il ne permet pas de se prévaloir des droits et devoirs respectifs des époux.

Le Tribunal de première instance connaît des actions relatives à la conclusion, l’exécution, la résiliation ou la nullité[3] d’un CVC.

Les effets en Principauté de Monaco d’un contrat relatif à l’organisation de la vie commune enregistré à l’étranger ne peuvent excéder ceux d’un CVC de droit monégasque.[4]

 

♦ Conclure un CVC :

Le CVC est ouvert aux couples de sexe différent ou de même sexe, sous certaines conditions tenant à leur situation personnelle, de fourniture de documents, de rédaction et d’enregistrement du contrat.

Qui peut conclure un CVC ?

 Le CVC est ouvert aux personnes majeures[5], sous conditions additionnelles pour les personnes sous tutelle[6] et curatelle[7]. [Voir également infra En matière de protection des majeurs vulnérables]

  • Aucun des partenaires ne doit être lié par un autre CVC (y compris par un contrat organisant la vie commune valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère) ou par mariage.
  • Un des partenaires doit être domicilié sur le territoire de la Principauté au moment de la conclusion du CVC, ou être de nationalité monégasque[8].

Où et comment conclure un CVC ?

Le CVC prend la forme d’une déclaration conjointe en personne devant notaire[9] dont il est dressé acte authentique.

La déclaration peut être complétée par une convention d’organisation patrimoniale conclue devant notaire en la forme authentique (sans pouvoir se prévaloir des droits et devoirs respectifs des époux, et dans la limite des prescriptions légales en matière de dettes et de propriété des biens personnels, voir infra Effets d’un CVC). Les partenaires peuvent à tout moment pendant la durée du CVC modifier leur convention d’organisation patrimoniale, mais uniquement de manière conjointe[10]. Des règles spécifiques sont applicables à la personne sous tutelle ou curatelle.

Les documents suivants sont requis pour l’établissement d’un CVC, et conditionnent sa validité :

  • Pièce d’identité ;
  • Copie intégrale de l’acte de naissance ;
  • Justificatif de domicile ;
  • Attestation du greffe général précisant que les partenaires ne sont pas liés par un autre contrat civil de solidarité préexistant ;
  • Déclaration sur l’honneur attestant que les partenaires ne sont pas liés par un autre contrat de solidarité valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;
  • Toutes pièces utiles permettant au notaire de vérifier que le CVC n’a pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux règles relatives à l’autorité parentale, à la tutelle, aux successions.

Enregistrement et entrée en vigueur du CVC :

  • Le notaire fait enregistrer la déclaration (et le cas échéant, la convention d’organisation patrimoniale) au registre des contrats civils de solidarité tenu auprès du greffe général.
  • Le CVC prend effet entre les partenaires au jour de sa signature.
  • Le CVC est opposable aux tiers à la date de l’enregistrement au registre des contrats civils de solidarité.

 

Effets d’un CVC

Les partenaires d’un CVC ont des obligations réciproques. Le CVC produit également des effets en matière fiscale, de logement, sociale et de sécurité sociale, d’emploi et de travail, de santé, civile et de procédure civile, pénale et de procédure pénale.

La conclusion d’un CVC ne produit aucun effet sur le nom[11], la transmission de la nationalité monégasque, la filiation, les règles relatives à l’autorité parentale et aux successions.

Les effets en Principauté de Monaco d’un contrat relatif à l’organisation de la vie commune enregistré à l’étranger ne peuvent excéder ceux d’un CVC de droit monégasque.

Contribution aux besoins courants de la vie commune et dettes :

  • Le CVC ne crée pas d’obligations alimentaires.
  • Les partenaires s’engagent à contribuer aux besoins courants de leur vie commune (tels que les frais liés au logement, à l’ameublement, à la nourriture). Cette contribution est en principe proportionnelle à leurs facultés respectives, mais il peut en être disposé autrement dans la convention d’organisation patrimoniale.
  • Les partenaires sont solidaires à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un deux pour les besoins courants de leur vie commune (même après la résiliation du CVC). Toutefois, cette solidarité est exclue : — pour les dépenses manifestement excessives ; — en l’absence de consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament (crédit) et les emprunts qui ne portent pas sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins courants de leur vie commune. Il ne peut y être dérogé par convention d’organisation patrimoniale.
  • En dehors des besoins courants de la vie commune, chaque partenaire reste responsable de ses dettes personnelles (contractées avant et pendant le CVC). Il ne peut y être dérogé par convention d’organisation patrimoniale.

Biens des partenaires :

  • Chaque partenaire conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (acquis avant et pendant le CVC).
  • S’agissant des habits, effets, linges et bijoux servant à l’usage personnel, chaque partenaire en conserve la propriété exclusive, sans avoir à en rapporter la preuve.
  • S’agissant des autres biens, chacun des partenaires peut prouver par tous moyens qu’il en a la propriété exclusive. Lorsque cette preuve n’est pas rapportée, le bien est présumé leur appartenir pour moitié chacun, chaque partenaire étant gérant de cette indivision.
  • Il ne peut être dérogé à ces règles par une convention d’organisation patrimoniale.

Succession et donation entre vifs :

  • Le partenaire est considéré comme un tiers par rapport à la succession de l’autre. Le partenaire qui souhaite léguer des biens au profit de son partenaire survivant, doit faire un testament.
  • En cas de décès d’un des partenaires et sauf volonté contraire exprimée par testament, le partenaire survivant qui occupe effectivement à titre d’habitation principale, le logement leur appartenant ou dépendant totalement de la succession, a le droit pendant une année, à la jouissance gratuite du logement et des meubles meublants compris dans la succession qui le garnissent.
  • Les partenaires peuvent également faire une donation pour se transmettre des biens de leur vivant. La donation entre vifs effectuée au profit du partenaire est rapportable à la succession du donateur.[12]
  • Il incombe au notaire d’informer les partenaires que le CVC ne leur confère pas la qualité d’héritier par la loi, ainsi que sur les conditions générales d’exercice de leurs droits successoraux, notamment en matière testamentaire.

En matière fiscale :

  • Les mutations entre vifs à titre gratuit entre partenaires d’un CVC sont assujetties au droit proportionnel de 4 %. Au cas où le CVC liant les partenaires est résilié moins de dix ans après sa conclusion pour un motif autre que le mariage des partenaires ou le décès de l’un d’entre eux, le droit proportionnel de 4 % est remis en cause. Les partenaires seront alors soumis, rétroactivement, au droit proportionnel de 16 % (correspondant aux droits de mutation à titre gratuit entre personnes non parentes).
  • Les mutations en propriété ou en usufruit de biens immeubles ou de biens meubles, y compris les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu’elles soient, qui s’effectuent par décès entre partenaires d’un CVC, sont, pour la part nette recueillie par l’ayant droit, assujetties au tarif de 4 %.

En matière de logement :

→ Secteur libre :

  • En cas de décès du titulaire du bail de location, le contrat se poursuit dans les mêmes conditions au profit de son partenaire survivant, sauf manifestation de volonté contraire de ce dernier.
  • Le bail de location du logement d’habitation principal est réputé appartenir à l’un ou l’autre des partenaires, à la condition que ceux-ci en aient informé conjointement le propriétaire. En cas de résiliation du CVC, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de tout litige relatif à cette résiliation.[13]

→ Secteur domanial :

Contrat de bail de location :

  • En cas de décès du partenaire titulaire du bail de location, le contrat se poursuit dans les mêmes conditions au profit de son partenaire survivant à condition qu’il soit de nationalité monégasque, sauf manifestation de volonté contraire de ce dernier.
  • Le bail de location du logement d’habitation principal est réputé appartenir à l’un ou l’autre des partenaires à la condition d’être de nationalité monégasque, et que ceux-ci en aient informé conjointement le propriétaire. En cas de résiliation du CVC, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de tout litige relatif à cette résiliation.[14]

Contrat « habitation-capitalisation » :

  • Un partenaire de nationalité monégasque peut souscrire un contrat « habitation-capitalisation » conformément à la Loi n° 1.357 du 19 février 2009, à la condition que lui-même et son partenaire ne soient ni propriétaires à Monaco d’un local affecté à l’habitation et correspondant aux besoins du logement de leur foyer, ni titulaires de droits mobiliers ou immobiliers pouvant leur conférer la jouissance d’un tel local. Au décès du titulaire du contrat « habitation-capitalisation », son partenaire en bénéficie, sous condition d’être de nationalité monégasque.
  • Le partenaire de nationalité monégasque du titulaire d’un contrat « habitation-capitalisation » peut avec l’accord de celui-ci et de l’État, devenir cotitulaire dudit contrat en cours d’exécution[15]. La résiliation du CVC n’est pas une cause d’extinction du contrat « habitation-capitalisation » dont les deux partenaires sont titulaires. Il peut y être mis fin d’un commun accord par renonciation. En cas de désaccord, le bénéfice du contrat « habitation-capitalisation » peut être attribué à l’un des partenaires. Au décès du souscripteur initial ou de son partenaire monégasque survivant cotitulaire du contrat, le bénéficiaire désigné en devient titulaire.

→ Secteur protégé :

  • Le partenaire d’un CVC survivant de Monégasque est protégé au titre de la Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.
  • En cas de décès, d’abandon de domicile ou de départ définitif pour raison de santé du titulaire du bail de location d’un local à usage d’habitation construit ou achevé avant le 1er septembre 1947 soumis aux disposition de la Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, le contrat se poursuit jusqu’à son terme au profit du partenaire.

→ Secteur libéralisé :

  • Les locaux à usage d’habitation soumis aux dispositions de la Loi n° 887 du 25 juin 1970, modifiée,peuvent faire l’objet d’une location en faveur du partenaire d’un ascendant, ou d’un descendant, ou du propriétaire.

En matière sociale et de sécurité sociale :

  • L’ensemble des ressources du couple est pris en compte pour déterminer le montant d’une allocation (par ex. de chômage), prestation ou autre aide pouvant être perçue par le partenaire demandeur.
  • Le partenaire d’un salarié bénéficie des allocations et prestations en matière de sécurité sociale (maladie, maternité, accident, invalidité, charge de famille) dans les conditions fixées par la réglementation applicable.
  • Le partenaire d’un travailleur indépendant bénéficie d’un droit aux prestations en matière de sécurité sociale (maladie, accident, maternité), sauf si celui-ci peut faire valoir un droit personnel et direct à des prestations analogues au regard d’un autre organisme, au titre de sa résidence ou de son activité professionnelle, ou s’il ne réside pas habituellement à Monaco ou dans le département français limitrophe, dans les conditions fixées par la réglementation applicable.
  • Le partenaire d’un fonctionnaire de l’État et de la Commune bénéficie des allocations et prestations en matière de sécurité sociale (maladie, maternité, accident, charge de famille) dans les conditions fixées par la réglementation applicable. 

En matière d’emploi et de travail 

Salarié:

  • Le partenaire lié à un CVC avec le chef d’entreprise n’est pas éligible au statut de délégué du personnel.
  • À défaut de travailleurs de nationalité monégasque et sous condition de posséder les aptitudes nécessaires à l’emploi, les partenaires étrangers vivant en union libre mais dans les liens d’un CVC avec un/une Monégasque ayant conservé sa nationalité, sont deuxième dans l’ordre de priorité pour la délivrance de l’autorisation d’embauchage.
  • Les obsèques du partenaire d’un salarié sont qualifiées d’ « interruption de travail régulièrement autorisée » au titre des « absences exceptionnelles » au sens de la Loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux, modifiée.
  • Le partenaire survivant de sexe féminin demandeur d’emploi, qui a la charge d’au moins un enfant et qui se trouve dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date où elle s’inscrit comme demandeur d’emploi, peut être admise au bénéfice de l’allocation spéciale prévue par la Loi n° 1.113 du 27 juin 1988 relative à l’octroi d’une allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi.

Fonctionnaire de l’État et de la Commune :

  • La disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être prononcée pour maladie grave ou accident du partenaire d’un CVC.
  • L’autorisation sur demande du fonctionnaire en activité à accomplir pour une période déterminée des fonctions à temps partiel, pour convenance personnelle, est accordée de plein droit si la demande est présentée en vue de donner des soins à son partenaire d’un CVC atteint d’une infirmité, d’une maladie ou d’une incapacité grave.
  • Le décès d’un agent retraité bénéficiaire d’une pension de retraite ouvre droit au versement en faveur du partenaire d’un CVC survivant, et si l’un d’eux est prédécédé, en faveur du ou des enfants, d’une indemnité-décès dont le montant est fixé à la moitié de la pension minimale annuelle de retraite prévue pour trente années de services.

En matière de santé :

  • Lorsque le partenaire d’un CVC est appelé à subir un acte ou à suivre un traitement médical et que son consentement est préalablement requis en vertu de la Loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale, mais que celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucun acte ou traitement médical ne peut être effectué sans le consentement libre et éclairé de la personne de confiance qu’il a désignée ou, à défaut, de ses représentant légaux, ou à défaut, de l’autre partenaire (sauf cas d’urgence lorsque ce consentement ne peut être obtenu en temps utile par le professionnel de santé).
  • Le partenaire d’un CVC peut accéder aux informations concernant la santé de l’autre partenaire, détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou établissements de santé, et en obtenir communication, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin.

En matière de protection des majeurs vulnérables :

  • Le partenaire de CVC d’une personne âgée ou infirme ou à laquelle des soins psychiatriques sont dispensés, est réputé personne interposée s’agissant de l’interdiction faite à son médecin traitant et à ceux qui exercent une fonction ou occupent un emploi dans l’établissement hébergeant cette personne, de contracter avec elle.
  • Lorsque le partenaire d’un CVC est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, et doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, la tutelle peut être ouverte par décision du Tribunal de première instance, à la requête de son partenaire. Le Tribunal peut décider de ne pas ouvrir la tutelle et confier la gestion du patrimoine du partenaire vulnérable à son partenaire de CVC
  • Un partenaire de CVC qui s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire confiée à son partenaire tuteur, devient responsable solidairement avec celui-ci de la gestion postérieure à son immixtion.
  • Lorsqu’un partenaire de CVC fait l’objet d’une décision de placement en raison de son état mental, cette décision peut être rapportée à la requête de son partenaire.

En matière de procédure civile :

Juge :

  • Tout juge pourra être récusé si son partenaire est parent de l’une des parties, ou du partenaire de CVC de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.
  • Un juge pris à partie (poursuivi en dommages-intérêts pour dol, fraude, concussion dans l’exercice de ses fonctions, déni de justice) s’abstiendra à partir de la signification de la requête, de la connaissance du différend et de toutes les causes concernant son partenaire d’un CVC, à peine de nullité des jugements

Huissier :

  • L’huissier ne peut instrumenter quand il s’agit d’un acte concernant son partenaire de CVC.
  • Si l’huissier ne trouve pas le partenaire destinataire de l’exploit à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie sous enveloppe à son partenaire de CVC.

Saisie-exécution :

  • Le coucher nécessaire du partenaire de CVC ainsi que de ses ascendants et descendants vivant avec lui, ne peut être saisi pour quelle cause que ce soit.
  • Le partenaire du saisissant ne peut être établi gardien des choses saisies sans le consentement du saisi, de même que le partenaire du saisi ne peut l’être sans le consentement du saisissant.

Incompatibilités applicables aux sociétés, fondations, copropriétés :

Société anonyme et en commandite par actions :

Ne peut être chargé à titre de commissaire d’apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages particuliers :

  • Le partenaire de CVC des apporteurs, ou lors de la constitution de la société, des fondateurs, ou lors des augmentations de capital, des administrateurs de la société anonyme ou des gérants de la société en commandite ;
  • Le partenaire de CVC des personnes recevant, ou ayant reçu depuis moins de trois ans, sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération, des apporteurs, ou lors de la constitution de la société, des fondateurs, ou lors des augmentations de capital, des administrateurs ou des gérants ou de la société elle-même ou de toute entreprise dont un associé en nom, ou un administrateur ou un gérant, serait investi des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société.

Fondation :

Ne peut être choisi comme commissaire aux compte le partenaire de CVC du fondateur ou d’un administrateur. Si cette incompatibilité survient au cours du mandat du commissaire au compte, celui-ci doit immédiatement cesser d’exercer ses fonctions et en informer les administrateurs au plus tard dans les quinze jours qui suivent la survenance de la cause de l’incompatibilité.

Copropriété des immeubles bâtis :

  • Le partenaire de CVC du syndic ne peut ni présider l’assemblée générale, ni recevoir délégation de vote.
  • Pendant le délai de dix ans prévu par l’article 1630 du Code civil (responsabilité décennale, des architectes et entrepreneurs si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol), la durée des fonctions de syndic ne peut dépasser une année lorsque son partenaire de CVC a directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.
  • Le partenaire de CVC du syndic, même s’il est copropriétaire, ne peut être membre du conseil syndical.

En matière pénale et de procédure pénale :

→ Les peines d’emprisonnement et d’amende encourues sont aggravées s’agissant des infractions suivantes commises par un partenaire de CVC à l’encontre de son partenaire :

  • Menaces d’assassinat, d’empoisonnement, de meurtre, d’attentat emportant une peine criminelle ;
  • Fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, son partenaire à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, qu’il en ait résulté ou non une maladie ou une incapacité totale de travail ;
  • Violences commises sur son partenaire n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail ;
  • Blessures, coups, ou autres violences ou voies de fait (avec ou sans guet-apens ou préméditation) commis(es) sur son partenaire ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail ;
  • Viol commis sur son partenaire.

→ Est incriminée la révélation de l’identité réelle d’un officier ou agent de police judiciaire ayant effectué une infiltration sous une identité d’emprunt, lorsqu’elle cause, même indirectement, la mort de son partenaire de CVC.

→ Lorsqu’un partenaire de CVC est inculpé et ne peut être trouvé, l’huissier ou l’agent chargé de notifier un mandat de comparution en laisse copie en sa demeure à son partenaire.

→ La reprise du procès en matière criminelle et correctionnelle peut être demandée après le décès ou l’absence déclarée du condamné, par son partenaire de CVC.

→ Lorsqu’un partenaire de CVC condamné et reconnu innocent, est décédé, son partenaire a le droit de demander des dommages-intérêts, dans les mêmes conditions.

→ La contrainte par corps (emprisonnement pour dettes) ne peut être prononcée contre un partenaire de CVC débiteur au profit de son partenaire, et celle-ci ne peut être exercée simultanément contre les partenaires même pour le recouvrement de sommes résultant de condamnations différentes.

→ La réhabilitation demandée en justice par le partenaire d’un CVC condamné, peut en cas de décès être suivie par son partenaire.

 

Résilier un CVC

Les obligations résultant du CVC cessent à la date à laquelle la résiliation (sur demande, ou en cas de mariage ou décès) prend effet. La résiliation du CVC est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités d’enregistrement sont accomplies.

Sans préjudice des règles impératives relatives aux dettes et aux biens (Voir supra), les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du CVC. En cas de désaccord, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la résiliation du CVC, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

Des règles spécifiques de rupture du CVC sont applicables à la personne sous tutelle. [Voir également supra En matière de protection des majeurs vulnérables]

→ La résiliation du CVC peut se faire à l’initiative d’un seul partenaire ou des deux partenaires. La déclaration unilatérale (qui doit être signifiée à l’autre partenaire) ou conjointe est réalisée en personne devant le notaire qui a procédé à l’enregistrement du CVC, dont il est dressé acte authentique. La résiliation du CVC prend effet à la date de la signification de la déclaration unilatérale ou à la date de la déclaration conjointe.

→ En cas de décès, le notaire qui a procédé à l’enregistrement du CVC est informé par l’officier de l’état civil qui dresse l’acte de décès, et fait enregistrer la résiliation. La résiliation du CVC prend effet à la date de survenance du décès. Le CVC résilié par l’effet du décès judiciairement déclaré reste résilié lorsque la personne déclarée décédée reparaît.

→ En cas de mariage, le notaire qui a procédé à l’enregistrement du CVC est informé par l’officier de l’état civil qui dresse l’acte de mariage, et fait enregistrer la résiliation. La résiliation du CVC prend effet à la date de célébration du mariage.

 

[1] Le contrat de cohabitation (CDC) peut « être conclu par deux membres d’une même famille vivant sous la forme d’une communauté de toit, dénommés cohabitants » afin d’organiser leur cohabitation, à condition : — qu’ils soient majeurs ; — qu’aucun ne soit lié par un autre contrat civil de solidarité (ou par un mariage, à un tiers par un autre contrat civil de solidarité valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ; — qu’ils justifient sur le territoire de la Principauté, d’une communauté de toit préalable à la conclusion du CDC.
[2] Article 70, alinéa 1 de la Loi n° 1.481. Disposition transitoire fixant l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.481 dans le « délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal de Monaco », intervenue le 27 décembre 2019 (JDM n° 8466).
[3] Les actions en nullité du CVC (atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux règles relatives à l’autorité parentale, à la tutelle, aux successions, conditions tenant à la situation personnelle des partenaires, déclaration conjointe, conditions de modification de la convention d’organisation patrimoniale sont ouvertes aux partenaires, au procureur général, ou à toute personne intéressée. La prescription est de cinq ans à compter du jour où l’un des partenaires, toute personne intéressée ou le procureur général a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer les actions en nullité.
[4] Autres pays européens connaissant des partenariats de ce type, mentionnés à l’état civil des partenaires, ou non (cas du CVC monégasque) : Danemark, Suède, Espagne, Pays-Bas, Portugal, France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Finlande, République Tchèque, Luxembourg, Slovénie, Irlande, Autriche, Malte, Croatie, Estonie, Norvège, Islande, Suisse, Liechtenstein, Hongrie, Grèce, Chypre, Italie. Pour éviter aux intéressés d’avoir à apporter la preuve que leur partenariat conclu à l’étranger est assimilable au partenariat national (notamment par un certificat de coutume), certaines administrations étrangères fixent une liste des partenariats étrangers assimilés.
[5] L’âge de la majorité est fixé par la loi de nationalité du partenaire.
[6] La conclusion d’un CVC par une personne sous tutelle est soumise à l’autorisation du juge tutélaire après audition des futures parties contractantes et recueil de l’avis des parents et de l’entourage.
[7] Sans l’assistance de son curateur, le majeur ne peut conclure (ou modifier) un CVC.
[8] Tout Monégasque est réputé domicilié dans la Principauté à moins qu’il n’établisse avoir son domicile dans un autre pays.
[9] Les informations contenues dans la déclaration conjointe sont : la date de la déclaration ; les nom, prénoms, lieu et date de naissance des partenaires ; lieu d’exercice de la vie commune ; nationalité des partenaires ; mention de la volonté des partenaires de vivre ensemble sous la forme d’une union libre ; mention que les partenaires ont pris connaissance des dispositions du Titre V bis du Code civil relatif aux contrats civils de solidarité ; le cas échéant, mention de l’existence d’une convention d’organisation patrimoniale (article 1266 du Code civil).
[10] L’acte par lequel les partenaires décident d’un commun accord de modifier la convention d’organisation patrimoniale s’effectue comme initialement, dans les mêmes formes devant notaire, avec les mêmes formalités d’enregistrement, et prennent effet dans les mêmes conditions.
[11] Le CVC n’affecte pas les règles de dévolution du nom de famille. Et un partenaire ne peut pas utiliser le nom de famille de son partenaire en tant que nom d’usage.
[12] Le donataire (à qui la donation est faite) rapporte (fictivement) la valeur de la donation. Le patrimoine ainsi reconstitué (fictivement) est partagé entre les héritiers de façon équitable. Chaque héritier reçoit sa part diminuée de la donation qu’il a déjà reçue.
[13] Inapplicabilité aux instances en cours à la date l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.481.
[14] Inapplicabilité aux instances en cours à la date l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.481.
[15] Par voie d’avenant au contrat.
 
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