Loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être

La Loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être (publiée au JDM n°8572 du 7 janvier 2022) est issue du projet de loi n° 1032, reçu le 19 avril 2021 par le Conseil National et voté le 15 décembre 2021, lequel a fait suite à la Proposition de loi n° 247 relative aux pratiques de soins non conventionnelles > En savoir plus ici.

L’encadrement des pratiques de soins qui ne sont pas reconnues sur le plan scientifique par la médecine conventionnelle, est motivée par le constat que cette « approche complémentaire » aux actes médicaux « est de plus en plus largement adoptée par les patients et les professionnels de santé »,  et s’inscrit dans le cadre d’une «  politique plus ouverte aux ressentis et aux besoins de la population ».[1]

Et ce, dans la droite ligne de la « Stratégie de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023 », « qui encourage les Etats membres, d’une part, à tirer parti de la contribution potentielle de ces disciplines au bien-être et à la santé des personnes et, d’autre part, à promouvoir une utilisation efficace et sans danger, via la réglementation et l’intégration de ces pratiques dans le système de santé » [2].

La Loi n° 1.516 porte également création de l’infraction d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse.

Les art. 1er à 17 de la Loi n° 1.516 encadrant les pratiques non conventionnelle entreront en vigueur dans un délai d’1 an à compter de sa publication au Journal de Monaco, le 8 janvier 2023.  

Disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.516 pour se mettre en conformité :

—toute personne qui, au jour de son entrée en vigueur, exerce une pratique non conventionnelle participant au mieux-être sur le fondement d’une déclaration ou d’une autorisation, conformément aux dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques modifiée. A défaut, la déclaration ou l’autorisation sont privées d’effets afin d’exercer lesdites pratiques.

—les professionnels de santé* qui, au jour de son entrée en vigueur, exercent une pratique non conventionnelle participant au mieux-être. A défaut, ils ne peuvent poursuivre l’exercice de cette pratique. * Toute personne qui exerce une activité professionnelle dans le secteur des soins de santé soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier ou dont le titre est protégé, savoir toute personne exerçant la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de psychologue ou d’ostéopathe ou une profession de pharmacie ou d’auxiliaire médical.

Dispositif de la loi n° 1.516, dans ses grandes lignes  :

Définition  de la pratique non conventionnelle participant au mieux être :

La pratique  non conventionnelle participant au mieux-être est définie comme « toute pratique visant à participer au mieux-être de la personne sur laquelle elle est mise en œuvre, dont l’effet recherché est son confort physique ou psychique, sans pour autant que la preuve de son efficacité soit admise par la communauté scientifique. »

La loi n° 1.516 tend à instaurer « un juste équilibre entre, d’une part, une volonté de reconnaissance de ces pratiques, au travers de la consécration d’un régime d’autorisation autonome, et, d’autre part, la protection des usagers, par l’instauration d’une Commission consultative, chargée d’émettre un avis dans le cadre de la mise en œuvre de la liste de pratiques ».[3]

Liste des pratiques non conventionnelles participant au mieux-être pouvant être exercées 

La liste des pratiques  non conventionnelles participant au mieux-être pouvant être exercées est fixée par arrêté ministériel (et révisée annuellement), après avis de la Commission consultative instituée [4], « sur le fondement de critères objectifs, permettant d’assurer la protection et la sécurité des personnes. Ces critères objectifs tiennent tenant notamment compte du niveau de risque encouru pour la santé physique, psychique ou mentale des personnes ».

♦ Autorisation préalable du Ministre d’Etat et conditions pour pouvoir exercer à titre indépendant une pratique non conventionnelle participant au mieux-être 

Tout professionnel de santé autorisé, à quelque titre que ce soit, à exercer son art en Principauté qui entend exercer, à titre indépendant, une pratique non conventionnelle participant au mieux-être figurant sur la liste ci-dessus mentionnée doit obtenir une autorisation (personnelle et incessible) délivrée par le Ministre d’Etat.

Le demandeur peut se voir délivrer plusieurs autorisations pour l’exercice de plusieurs pratiques non conventionnelles participant au mieux-être.

L’autorisation d’exercice ne peut être délivrée qu’à une personne physique de nationalité monégasque par principe, ou par dérogation en fonction des besoins de la Principauté et par ordre de priorité, au conjoint d’une personne de nationalité monégasque, à une personne résidant en Principauté ou, le cas échéant, à une personne résidant en dehors de la Principauté.

Ces personnes doivent en outre justifier des conditions et qualifications requises, jouir des droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité, ainsi que faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.

Activité professionnelle – statut et assurance :

Hors les professionnels de santé exerçant dans un établissement de santé, la personne autorisée à exercer une pratique  non conventionnelle participant au mieux-être est considérée comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée, et de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée.

Toute personne autorisée (ou l’établissement de santé si le professionnel de santé concerné y exerce) doit souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.

♦ Lieux où peuvent être exercées les pratiques non conventionnelles participant au mieux-être

Domicile de la personne sur laquelle la pratique est mise en œuvre ;

Etablissement de santé public ou privé (sou réserve de l’autorisation de la direction) ;

— Tout local dont l’usage est ou sera dédié à cet effet.

Possibilité de domicilier son activité dans un local à usage d’habitation dans le respect des conditions de domiciliation d’une activité professionnelle prévues, selon le cas, par la loi n° 1.490 du 23/06/2020 relative à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’Etat est propriétaire, ou par la Loi n° 1.235 du 28/12/2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

Lorsque le local relève du secteur libre d’habitation, il faut l’autorisation du propriétaire et que le règlement de copropriété ne l’interdise pas.

Sanctions administratives et pénales

La loi n° 1.516 prévoit des sanctions administratives de suspension ou révocation de l’autorisation d’exercer. La suspension ou la révocation peut être prononcée sans que le titulaire ait été entendu dans ses explications ou dûment appelé à les fournir. En cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ou un danger pour la santé ou un risque pour l’hygiène publique, l’autorisation peut être immédiatement suspendue à titre conservatoire par le Ministre d’Etat pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.

Au titre des sanctions pénales prévues par la Loi :

—Quiconque exerce une pratique non conventionnelle participant au mieux-être qui ne figure pas sur la liste fixée par arrêté ministériel (amende de 18 000 à 90 000 €).

—Quiconque a admins, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, l’exercice ou la domiciliation dans ses locaux d’une activité consistant à mettre en œuvre sur autrui une pratique qui ne figure pas sur la liste fixée par arrêté ministériel (amende de 18 000 à 90 000 €).

—Le fait d’indiquer que la pratique non conventionnelle participant au mieux-être (qu’elle figure ou non sur la liste fixée par arrêté ministériel) est de nature à pouvoir se substituer, même partiellement, à une prise en charge médicale ou paramédicale et, du fait de cette indication, a sciemment conduit une personne, même partiellement, à renoncer à cette prise en charge ou à y mettre fin (emprisonnement de 6 mois à 2 ans et amende de 9.000 à 18.000 €).

—Le fait de s’abstenir d’informer une personne sur laquelle il va être mis en œuvre cette pratique que cette dernière peut uniquement participer à son mieux-être et ne peut se substituer, même partiellement, à une prise en charge médicale ou paramédicale et, du fait de cette abstention, a sciemment conduit cette personne, même partiellement, à renoncer à cette prise en charge ou à y mettre fin (emprisonnement de 6 mois à 2 ans et amende de 9.000 à 18.000 €).

De plus, la loi modifie le Code pénal concernant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse qui consiste en l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement, pour conduire la personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables (art. 335 du Code pénal devenant art. 278-1, situé dans une nouvelle section V bis) (emprisonnement de 6 mois à 3 ans et amende de 18.000 à 90.000 € – Circonstance aggravante : lorsque cette infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou psychique des personnes qui participent à ces activités : maximums des peines portées à 5 ans d’emprisonnement et à 750.000 € d’amende).

 

[1] Rapport sur le projet de loi n° 1032, p. 2.

[2] Ibidem.

[3] Rapport sur le projet de loi n° 1032, p. 8.

[4] Composition de la Commission consultative dont les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel :  – Directeur de l’Expansion Economique, ou son représentant  ; Directeur de l’Action sanitaire, ou son représentant ; – Président du Conseil de l’Ordre des médecins, ou son représentant ; –  Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ou son représentant ; – une personne choisie par le Ministre d’Etat parmi les membres d’entités considérées comme représentatives des intérêts des professionnels de santé qui ne disposent pas d’instance ordinale ; – deux personnes choisies par le Ministre d’Etat en raison de leurs qualifications dans le domaine des pratiques non conventionnelles participant au mieux-être. 

Le Président de la Commission consultative est choisi par le Ministre d’Etat parmi ses membres, lesquels sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de 3 ans.

 

 
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