OCDE • France : Le critère de séjour habituel pour déterminer le pays de résidence fiscale

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, N° 436570  Publié au Recueil Lebon (annulation avec renvoi)

Résolution des situations dans lesquelles le contribuable est considéré comme résident de chacun des États contractants par leurs législations respectives :

Application du paragraphe 2 de l’article 4[1]  de la Convention franco-brésilienne conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu[2].

Dans la droite ligne des Commentaires du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017 de l’OCDE, le Conseil d’État retient que « le séjour habituel dans un État s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année. »

Le critère (conventionnel) de séjour habituel se distingue du critère (français) de séjour principal[3] qui « renvoie aux nombres de jours passés dans l’État en cause. S’il n’est pas exigé, pour la caractérisation du « séjour principal », que l’intéressé ait résidé dans l’État concerné plus de six mois (…) le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable y a résidé nettement plus longtemps que dans aucun autre État au cours de la même année (…) ».[4]

 

[1] « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État contractant, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résidente de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ; (…)”.

[2] La Convention franco-brésilienne est rédigée sur le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

[3] Article 4 B CGI : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »

[4] Conclusions de Mme Karin CIAVALDINI, Rapporteure publique.

 
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