Panorama réglementaire et international 2017

[Pour le Panorama législatif 2017, voir notre Newsletter #19.]

Sélection et présentation des principaux textes règlementaires et internationaux de l’année 2017

 

COOPÉRATION FISCALE INTERNATIONALE

Échange de renseignements sur demande │ spontané

Échange automatique d’informations CRS │ BEPS

Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays

Accord avec l’Italie en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale

Convention fiscale avec le Liechtenstein   

 

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE │ SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

Commerce électronique (contrat à distance, horodatage électronique)

Signature électronique, cachet électronique

Moyens de cryptologie (fourniture, transfert, exportation, importation)

Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN)

Référentiel d’exigences relatif aux Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information (PASSI)

Secteurs d’activité d’importance vitale [SAIV]

Politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSIE)

Référentiel Général de Sécurité (RGS) des systèmes d’information de l’État

Comité stratégique de la sécurité numérique

 

PÉNAL

Prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de la corruption │ Transferts de fonds

Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 217)

Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STCE n° 185) et Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques

 

SOCIÉTÉS │ MULTI FAMILY OFFICE                                                        

Conditions de compétence professionnelle et de moralité

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE │ INDUSTRIELLE                                     

Taxes │ Redevances

Règlementation nationale sur les brevets d’invention

Accord de travail avec l’Organisation Européenne des Brevets (OEB) concernant la coopération sur la recherche

 

FAMILLE │ PERSONNES                                                                          

Prestations familiales en cas de résidence alternée

Convention des Nations Unies relative au droit des personnes handicapées

 

 

► COOPÉRATION FISCALE INTERNATIONALE

 

♦ Échange de renseignements sur demande │ spontané

L’Ordonnance Souveraine n° 6.392 du 16/05/2017 modifie l’Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23/03/2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale, modifiée, qui régit l’échange de renseignements en la matière prévu par les conventions ou accords internationaux conclus par la Principauté de Monaco, à l’exclusion des conventions particulières avec la France.

L’Ordonnance Souveraine n° 2.693 est restructurée en trois chapitres : Chap. I – De l’échange de renseignements sur demande ; Chap. II – De l’échange spontané de renseignements ; Chap. III – Dispositions finales.

La procédure d’échange spontané de renseignements a été introduite pour satisfaire aux obligations conventionnelles de la Principauté : « des renseignements vraisemblablement pertinents peuvent faire l’objet, sans demande préalable, d’un échange spontané de renseignements, dans les cas limitativement prévus par l’article 7 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale [CAAM][1], rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 6.205 du 16 décembre 2016 » (nouvel art. 11-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.693).

S’agissant des échanges de renseignements sur demande, la phase préliminaire de la procédure d’instruction est réformée. La procédure de notification préalable à la personne concernée de la demande de l’État étranger requérant (droit d’information et de contestation au stade de l’examen initial de la demande) est supprimée (art. 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.693).[2]

L’Arrêté Ministériel n° 2017-328 du 16/05/2017 porte modification de l’Arrêté ministériel n° 2010-159 du 23/03/2010 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23/03/2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale, modifié.

Les modalités de délibération de la Commission consultative saisie pour avis par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie dans le cadre de l’échange de renseignements sur demande et spontané, sont modernisées, avec l’introduction de la participation aux délibérations « par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification et garantissant la participation effective des intéressés » (art. 5, al. 3 et 4 de l’Arrêté ministériel n° 2010-159).[3]

La Commission consultative peut donc dorénavant valablement délibérer même si tous ses membres ne sont pas physiquement présents, « à la condition que le Président ou son représentant et un membre au moins de la commission participent physiquement à la réunion ».

 

♦ Échange automatique d’informations │CRS │ BEPS

 

  • Échange automatique sur les comptes financiers (CRS)
L’Ordonnance Souveraine n° 6.628 du 02/11/2017 modifie l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20/12/2016 portant application des conventions et accords internationaux fondant l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers[4].

Ont été remplacées les dispositions de l’Annexe I (Section V, C.) de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 relatives aux « Procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes d’entités préexistants » que doivent appliquer les Institutions Financières de Monaco pour déterminer la résidence d’une entité, et la résidence des personnes détenant le contrôle d’une ENF (entité non financière) passive.

L’Ordonnance Souveraine n° 6.581 du 03/10/2017 modifie l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25/09/1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux.

Les nouveaux articles 3-1 et 3-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 régissent le contrôle du respect par les Institutions Financières monégasques de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable au sens de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20/12/2016 susmentionnée.

Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d’inspecteur peuvent requérir communication, « quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents », du « registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable, ainsi que leurs livres, registres, pièces à caractère comptable, financier ou autre et tous documents généralement quelconques de nature à permettre le contrôle des obligations ». Ils peuvent « prendre connaissance des documentsconcernés sur place ou par correspondance » et « copie par tout moyen ».

En cas de refus de communication, il est dressé procès-verbal, lequel « après notification, est transmis au parquet du procureur général qui renvoie aux fins de poursuite devant le tribunal correctionnel. »

La Direction des Services Fiscaux doit vérifier que des « pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable » n’ont pas été adoptées.

Les Arrêtés Ministériels n° 2017-236 du 10/04/2017, n° 2017-867 du 18/12/2017 et n° 2018-33 du 12/01/2018 ont réactualisé la liste des juridictions partenaires et la liste des juridictions soumises à déclaration en application de la Norme commune de déclaration (CRS), établies par l’Arrêté ministériel n° 2016‑784 du 20/12/2016.

Les juridictions soumises à déclaration sont en l’état : les États membres de l’UE et les territoires dans lesquels le Traité sur le fonctionnement de l’UE est applicable dans les conditions prévues par ce traité (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède), Andorre, Liechtenstein, Île Maurice, Mexique, Japon.

Les juridictions partenaires de Monaco (outre les juridictions soumises à déclaration) avec lesquelles des négociations ont été engagées pour procéder à l’échange automatique, sont en l’état : Afrique du Sud, Andorre, Anguilla, Argentine, Australie, Bahamas, Bermudes, Brésil, Colombie, Guernesey, Iles Caïman, Iles Féroé, Iles Vierges britanniques, Inde, Islande, Jersey, Norvège, Saint-Marin, Indonésie, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Seychelles, Suisse.

L’Arrêté Ministériel n° 2017-900 du 28/12/2017 porte application de l’art. 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20/12/2016 relatif à la transmission annuelle de la déclaration à la Direction des services fiscaux par les Institutions Financières Déclarantes monégasques.

À compter du 19/02/2018, les Institutions Financières Déclarantes doivent soumettre une demande d’enregistrement sur le portail ouvert par la Direction des services fiscaux pour la transmission de leur déclaration par voie électronique.

 

  • Déclarations pays par pays (BEPS)
L’Ordonnance Souveraine n° 6.712 du 14/12/2017 rend exécutoire l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays, conformément au standard BEPS Action 13[5] [échange automatique d’informations fondé sur l’article 6 de la Convention OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (CAAM)[6]].

L’Accord a pour objet d’« améliorer l’accès [des] administrations fiscales respectives [des Parties à la CAAM] aux informations concernant la répartition mondiale des bénéfices, des impôts payés et certains indicateurs de localisation de l’activité économique entre juridictions fiscales dans lesquelles les groupes d’entreprises multinationales exercent leurs activités, grâce à l’échange automatique de déclarations pays par pays annuelles, dans le but de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d’autres risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, y compris le cas échéant à des fins d’analyse économique et statistique ».[7]

La déclaration pays par pays est préparée par l’entité déclarante du groupe d’entreprises multinationales et remise chaque année aux autorités fiscales de la juridiction de résidence fiscale de cette entité.

L’Ordonnance Souveraine n° 6.713 du 14/12/2017 porte application de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.

L’Ordonnance est structurée en trois chapitres : Chapitre I – L’obligation de Déclaration pays par pays ; Chapitre II – L’échange automatique d’informations ; Chapitre III – Contrôle et sanctions ;

L’Entité déclarante pour le compte d’un Groupe d’entreprises multinationales (Entité mère ultime ou Entité mère de substitution[8]) résidente fiscale de Monaco, est tenue de transmettre à la Direction des Services fiscaux une Déclaration pays par pays « pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 12 mois après le dernier jour de l’Exercice fiscal déclarable du Groupe d’entreprises multinationales » (art. 6).

La Déclaration pays par pays comporte deux types d’informations (art. 5).

D’une part, « Des informations agrégées sur le chiffre d’affaires, le bénéfice avant impôts ou la perte, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, les effectifs et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d’entreprises multinationales exerce des activités ».

D’autre part, « L’identité de chaque Entité constitutive du Groupe d’entreprises multinationales, précisant la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales ».

L’échange automatique de la Déclaration pays par pays avec une juridiction étrangère est subordonné à la conclusion d’un « accord à cet effet » (art. 8).

Les données seront utilisées par la Direction des services fiscaux pour « procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert tel que prévu à l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964[9] instituant un impôt sur les bénéfices et d’autres risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices dans la Principauté de Monaco, y compris le risque de non-respect des règles applicables en matière de prix de transfert par des membres du Groupe d’entreprises multinationales et, le cas échéant, à des fins d’analyse économique et statistique ». Ceci précisé que « La Direction des services fiscaux ne se basera pas à titre exclusif sur la Déclaration pays par pays pour procéder à des ajustements de prix de transfert ». (art. 9)

En cas de manquement à ses obligations déclaratives, l’Entité déclarante encourt des sanctions administratives, pouvant aller de 150 € à 200.000 € selon le cas (absence de transmission, transmission hors délai de la Déclaration, Déclaration incomplète ou inexacte). Les Déclarations dues pour l’année 2018 bénéficient d’un régime particulier : les sanctions prévues sont inapplicables en cas de régularisation. (art. 11 à 14)

Les actions de la Direction des services fiscaux se prescrivent « au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle [la Déclaration] se rapporte ». Une mise en demeure « constitue un acte interruptif de prescription ». (art. 15) ;

L’Ordonnance souveraine n° 6.714 du 14/12/2017 modifie l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25/09/1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux.

Le nouvel article 3-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 régit le contrôle des obligations déclaratives des entités déclarantes des groupes d’entreprises multinationales au sens de l’Ordonnance Souveraine n° 6.713 du 14/12/2017 susmentionnée.

Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d’inspecteur peuvent requérir communication, « quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, leurs livres, registres, pièces à caractère juridique, comptable, financier ou autre et tout document généralement quelconque de nature à permettre le contrôle des obligations déclaratives ». Ceux-ci « sont autorisés à prendre connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance et, le cas échéant, à en prendre copie par tout moyen ». 

En cas de refus de communication, il est dressé procès-verbal, lequel « après notification, est transmis au parquet du procureur général qui renvoie aux fins de poursuite devant le tribunal correctionnel. »

 

♦ Conventions et accords bilatéraux en matière fiscale

 

  • Italie
L’Ordonnance Souveraine n° 6.335 du 05/04/2017 a rendu exécutoire l’Accord entre la Principauté de Monaco et la République italienne en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, signé à Monaco le 02/03/2015 [Voir nos Informations utiles – L’échange de renseignements en matière fiscale entre Monaco et l’Italie]

L’Accord permet l’échange de renseignements sur demande (individuelle ou groupée) concernant « des actes, faits, événements et circonstances survenus à compter du 2 mars 2015 » (art. 13).

Il comprend également des dispositions visant à éviter les doubles impositions sur les revenus (art. 12, 1) et à régler la situation des personnes physiques résidentes des deux États contractants (art. 12, 2).

 

  • Liechtenstein
L’Ordonnance Souveraine n° 6.710 du 13/12/2017 a rendu exécutoire la Convention entre la Principauté de Monaco et la Principauté de Liechtenstein tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l’évasion fiscale et la fraude fiscale, signée à Berne le 28/06/2017.

La Convention DTC[10], entrée en vigueur le 21/12/2017, succède à l’Accord TIEA[11] entre le Liechtenstein et Monaco sur l’échange de renseignements en matière fiscale du 21/09/2009.

Les impôts visés sont : pour Monaco, l’impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux des personnes physiques et l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; pour le Liechtenstein, l’impôt sur le revenu des particuliers (Erwerbssteuer), l’impôt sur les sociétés (Ertragssteuer), l’impôt sur les plus-values à raison des biens immobiliers (Grundstücksgewinnsteuer), et l’impôt sur la fortune (Vermögenssteuer). (art. 2)

La Convention s’applique aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le ou après le 01/01/2018, et aux autres impôts sur le revenu ou impôts sur la fortune dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 01/01/2018.

Monaco et le Liechtenstein peuvent échanger des « renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, ou de leurs subdivisions politiques de leurs autorités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention » (art. 25). La Convention est également applicable aux demandes de renseignements concernant les périodes imposables antérieures à 2018 couvertes par l’Accord TIEA du 21/09/2009 (art. 29).

 

 

► ÉCONOMIE NUMÉRIQUE │ SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

 

♦ Commerce électronique

Les Ordonnances Souveraines n° 6.700, n° 6.701, 6.702 du 07/12/2017  et n° 6.525 du 16/08/2017 portent application des dispositions du Titre II – Du commerce électronique de la Loi n° 1.383 du 02/08/2011 sur l’Économie numérique, modifiée.

L’Ordonnance Souveraine n° 6.700 liste les informations préalables à la conclusion du contrat à distance que le fournisseur responsable de l’offre de contrat doit communiquer au consommateur, ainsi que les conditions de leur communication (art. 5 de la Loi n° 1.383). Elle fixe également les modalités entourant la mise à disposition ou la transmission des conditions contractuelles avant la conclusion du contrat à distance (art. 8 de la Loi n° 1.383).

L’Ordonnance Souveraine n° 6.701 liste les informations que le consommateur doit recevoir au plus tard au moment de la fourniture du bien ou du service, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition ou auquel il a accès (art. 6 de la Loi n° 1.383).

L’Ordonnance Souveraine n° 6.702 fixe les conditions d’exercice du droit de rétractation dont dispose le consommateur (art. 10 de la Loi n° 1.383).

L’Ordonnance Souveraine n° 6.525 régit l’horodatage électronique (« acte qui consiste en l’apposition de la date d’expédition résultant d’un procédé fiable lors d’un envoi par courrier électronique ou d’un envoi recommandé électronique), dont le niveau de fiabilité peut être simple ou qualifié.

La fiabilité de l’horodatage électronique pour l’envoi par courrier électronique d’une lettre simple ou recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat est « présumée, jusqu’à preuve contraire » lorsque les exigences fixées par l’Ordonnance sont satisfaites (art. 18 et 19 de la Loi n° 1.383).

 

♦ Signature électronique, cachet électronique

L’Ordonnance Souveraine n° 6.525 du 16/08/2017 susmentionnée porte également application de l’art. 1163-3 du Code civil, créé par l’art. 25 (Titre III – De la preuve et de la signature électroniques) de la Loi n° 1.383 du 02/08/2011 sur l’Économie numérique, modifiée.

La signature électronique peut avoir un niveau de fiabilité simple, avancé, ou qualifié (art. 3).

La signature électronique simple garantit l’utilisation d’un procédé fiable d’identification et de protection de l’intégrité des documents.

La signature électronique avancée remplit des exigences supplémentaires : elle est liée au signataire de manière univoque et permet de l’identifier ; ses données de création peuvent être utilisées par le signataire, avec un niveau de confiance élevé, sous son contrôle exclusif ; toute modification ultérieure des données est détectable.

La signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée qui répond à des exigences additionnelles : elle est établie grâce à un dispositif de création de signature électronique qualifié ; sa validation repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.

Seule la signature électronique qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité, jusqu’à preuve contraire, au sens de l’article 1163-3, al. 4 du Code civil.

L’Ordonnance distingue la signature électronique du cachet électronique, qu’elle définit comme la « signature électronique pour une personne morale » (art. 1er et 4). Les personnes morales pourront donc également garantir la provenance et l’intégrité de leurs documents numériques.

 

♦ Moyens de cryptologie

L’Ordonnance Souveraine n° 6.526 du 16/08/2017 porte application des art. 36 et 37 (Titre V – De la sécurité dans l’économie numérique) de la Loi n° 1.383 du 02/08/2011 sur l’Économie numérique, modifiée.

L’Ordonnance est divisée en quatre titres (Titre I – Des formalités préalables, Titre II – Du régime de déclaration, Titre III – Du régime d’autorisation, Titre IV – Dispositions diverses et transitoires), et comprend deux annexes (Annexe 1 – Opérations de fourniture, de transfert, d’importation ou d’exportation dispensées de formalités préalables, Annexe 2 – Opérations de transfert ou d’exportation soumises à déclaration).

Sont soumis à déclaration préalable auprès de l’Agence monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), dans les conditions fixées par le Titre II : 1° la fourniture, le transfert depuis un territoire autre que la Principauté et l’importation de moyens de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité ; 2° le transfert ou l’exportation de moyens de cryptologie mentionnées à l’annexe 2 ; 3° la fourniture de prestations de cryptologie non mentionnées à l’annexe 1.

Sont soumises à autorisation du Premier Ministre de la République Française (à souscrire auprès de l’ASMN qui la transmet à l’ANSSI[12]) par application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.038 du 19/08/1963 rendant exécutoire la Convention douanière du 18/05/1963, modifiée, dans les conditions fixées par le Titre III : 1° l’exportation depuis la Principauté vers un pays autre que la France ; 2° l’importation en Principauté d’un moyen de cryptologie en provenance d’un pays autre que la France.

La déclaration ou la demande d’autorisation incombe au fournisseur du moyen de cryptologie.

 

♦ Agence Monégasque de Sécurité Numérique

L’Ordonnance Souveraine n° 6.527 du 16/08/2017 a modifié l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23/12/2015 créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN). Deux nouveaux articles ont été insérés, et deux autres retouchés.

L’AMSN est dotée de nouvelles missions : contrôle des prestataires de services de confiance (PSCO) qualifiés, avancés ou simples ; mise en place, actualisation et publication de la « liste de confiance » ; mise en place au besoin d’un service de certification électronique pour les services de l’État (nouvel article 2-1).

Pour accomplir ces nouvelles missions, l’AMSN peut en particulier : analyser les rapports d’évaluation de la conformité des PSCO et services de confiance (SCO) qualifiés ; informer d’autres organes de contrôle et le public d’atteintes à la sécurité ou de pertes d’intégrité ; procéder à des audits ou demander à des organismes compétents d’effectuer une évaluation de la conformité des PSCO et SCO qualifiés ; vérifier l’existence et l’application de dispositions relatives au plan d’arrêt d’activité ou de service d’un PSCO qualifié ; exiger des PSCO qu’ils remédient à tout manquement aux obligations fixées par arrêté ministériel (nouvel article 2-2).

Les missions du Directeur de l’ASMN sont précisées : évaluation et certification de la sécurité des produits et systèmes des technologies de l’information ; qualification des PSCO et SCO, des prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information (PASSI), des prestataires de détection d’incidents de sécurité (PDIS), des  prestataires d’informatique en nuage et d’hébergement (PINH) ; élaboration des fonctions de sécurité prévues au Titre IV (administration électronique) de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29/08/2011, modifiée, portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré (article 3).

 

♦ Sécurité des Systèmes d’Information │ Prestataires d’Audit  

L’Arrêté Ministériel n° 2017-625 du 16/08/2017 porte application de l’art. 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée (qualification des prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information [PASSI] y compris pour les besoins de la sécurité nationale).

La qualification PASSI doit respecter le Référentiel d’exigences énoncé à l’Annexe de l’Arrêté Ministériel n° 2017-625, lequel vise les activités d’audit d’architecture, de configuration, de code source, organisationnel et physique, ainsi que les tests d’intrusion.

La qualification PASSI offre des garanties de : compétences des auditeurs ; déontologie ; protection et confidentialité des données, rapports et documents échangés ; méthodologie appropriée ; recours auprès de l’AMSN si la prestation réalisée s’avère non conforme au Référentiel.

 

♦ Secteurs d’activité d’importance vitale

L’Arrêté Ministériel n° 2017-42 du 24/01/2017 porte application de l’art. 26 (sécurité des secteurs d’activité d’importance vitale [SAIV]) de la Loi n° 1.435 du 08/11/2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique [Voir notre Panorama législatif 2016].

L’Annexe à l’Arrêté Ministériel liste les SAIV de la Principauté : Audiovisuel et Information ; Informatique ; Activités Civiles de l’État ; Activités Judiciaires de l’État ; Alimentation ; Communication Électronique ; Énergie ; Banque, Finance ; Gestion de l’Eau ; Industrie, Commerce ; Santé ; Transports.

 

♦ Sécurité des systèmes d’information de l’État   

 

  • Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État (PSSIE)
L’Arrêté Ministériel n° 2017-56 du 01/02/2017 porte application de l’art. 58 (obligations déontologiques des fonctionnaires et agents des services exécutifs de l’État) de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29/08/2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée.

L’Annexe de l’Arrêté Ministériel n° 2017-56 définit la PSSIE applicable aux services exécutifs de l’État et aux établissements publics.

La PSSIE énonce les obligations professionnelles que doivent respecter les autorités hiérarchiques responsables de la sécurité des informations traitées au sein de leurs services, les chefs de services exploitant des systèmes d’information (SI), les personnes chargées de la sécurité et de l’exploitation des SI, les fonctionnaires et agents non titulaires de l’État dans l’utilisation quotidienne des SI.

Ces mesures techniques générales, qui constituent un socle minimal, visent à assurer la continuité des activités régaliennes, à prévenir la fuite d’informations sensibles, et à renforcer la confiance des administrés, utilisateurs et entreprises dans les télé-procédures.

 

  • Référentiel Général de Sécurité (RGS) des Systèmes d’Information de l’État (SIE)
L’Arrêté Ministériel n° 2017-835 du 29/11/2017 porte application de l’art. 54 (garantir à l’usager un niveau de protection adéquat des données) de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée.

Le Référentiel Général de Sécurité de la Principauté de Monaco sur l’identification électronique, les règles applicables aux systèmes d’information et les services de confiance (SCO) pour les transactions électroniques est annexé à l’Arrêté ministériel n° 2017-835.

Le RGS vise les SIE mis en œuvre par les services exécutifs de l’État dans leurs relations entre eux et avec les administrés.

Il s’applique aux PSCO établis à Monaco et aux PSCO établis dans l’Union Européenne qui bénéficient d’une reconnaissance par la Principauté (les SCO qualifiés fournis par des PSCO qualifiés établis dans l’Union Européenne sont équivalents au plan juridique à ceux fournis par des PSCO qualifiés établis à Monaco), et à la fourniture de services qualifiés utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit monégasque.

Le RGS établit les règles applicables aux SCO : identité numérique, signatures électroniques, cachets électroniques, horodatages électroniques, envois recommandés électroniques, certificats pour l’authentification de Site Internet, en particulier pour les transactions électroniques.

Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du RGS, les services exécutifs de l’État devront exclusivement utiliser des produits de sécurité et de SCO qualifiés, sauf dérogation octroyée au cas par cas par l’AMSN.

 

♦ Comité stratégique de la sécurité numérique   

L’Ordonnance Souveraine n° 6.486 du 25/07/2017 institue un Comité stratégique de la sécurité numérique, sous l’égide du Ministre d’État, l’AMSN en assurant le secrétariat.

Le rôle du Comité stratégique de la sécurité numérique est « de valider et de suivre les plans d’action découlant de la stratégie nationale, d’identifier les technologies-clés pour le développement d’un environnement numérique de confiance, d’évaluer les besoins en formation initiales et continues, de suivre les travaux de recherche et d’en accompagner leurs valorisations, d’analyser la veille technologique et économique permettant d’anticiper les évolutions des questions liées au numérique » (art. 1).

Le Comité réunit régulièrement les administrations de la Principauté (Services Judiciaires ; Équipement, Environnement, Urbanisme ; Finances, Économie ; Relations extérieures, Coopération ; Affaires sociales, Santé ; Direction Informatique ; AMSN ; Direction des Communications Électroniques ; Conseil national ; Mairie de Monaco ; Conseil Économique et Social) et peut associer à ses travaux des autorités administratives indépendantes, des acteurs du secteur privé, des personnalités qualifiées.

 

► PÉNAL

 

♦ Prévention du blanchiment, du terrorisme et de la corruption

L’Ordonnance Souveraine n° 6.279 du 28/02/2017 a modifié l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 03/08/2009, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Elle intègre des dispositions équivalentes à celles du Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20/05/2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (listé au chiffre 9 de l’Annexe B de l’Accord monétaire entre Monaco et l’Union Européenne du 29/11/2011 par l’Ordonnance Souveraine n° 5.713 du 08/02/2016). [Voir aussi notre Panorama réglementaire et international 2016, p. 5].

Le Règlement (UE) 2015/847 forme avec la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (listée au chiffre 10 de l’Annexe B de l’Accord monétaire, et en cours de transposition en droit monégasque[13]) le « paquet anti-blanchiment » de l’Union européenne, aligné sur les recommandations révisées du GAFI (Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération).

De nouvelles définitions sont intégrées à l’art. 1er de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 03/08/2009, modifiée : « prestataire de services de paiement » ; « prestataire de services de paiement intermédiaire » ; « transfert par lots ».

Les dispositions du Chapitre XI sont abrogées et remplacées par les nouveaux art. 39 à 46 relatifs aux informations devant accompagner les transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services intermédiaire établi sur le territoire de la Principauté.

L’Ordonnance Souveraine n° 6.494 du 28/07/2017 a rendu exécutoire le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 217), ouvert à la signature à Riga le 22/10/2015 et entré en vigueur le 01/07/2017 [Voir aussi notre Panorama réglementaire et international 2016, p. 18].

Les Parties au Protocole doivent ériger en infractions pénales lorsqu’ils sont commis illégalement et intentionnellement : le fait de participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme (art. 2) ; le fait de recevoir un entraînement pour le terrorisme (art. 3) ; le fait de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme (art. 4) ; le fait de financer (art. 5), d’organiser ou de faciliter par quelque autre manière (art. 6) des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme.

Elles doivent également assurer un échange rapide d’information pertinente disponible concernant les personnes se rendant à l’étranger à des fins de terrorisme (art. 7).

La mise en œuvre du Protocole est subordonnée au respect : des obligations relatives aux droits de l’homme, notamment les libertés de circulation, d’expression, d’association et de religion, telles qu’établies dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des autres obligations applicables découlant du droit international ; du principe de proportionnalité, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, avec l’exclusion de toute forme d’arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste (art. 8).

 

♦ Cybercriminalité │ Actes de nature raciste et xénophobe   

L’Ordonnance Souveraine n° 6.493 du 28/07/2017 a rendu exécutoire à Monaco le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STCE n° 189), ouvert à la signature le 28/01/2003 et entré en vigueur le 01/03/2006 [Voir notre Panorama législatif 2016, p. 6 et notre Panorama réglementaire et international 2016, p. 19].

Les États parties au Protocole doivent ériger en infractions pénales les comportements suivants lorsqu’ils sont commis intentionnellement et sans droit : la diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques (art. 3) ; la menace (art. 4) et l’insulte (art. 5) avec une motivation raciste et xénophobe ; la négation, la minimisation grossière, l’approbation ou la justification du génocide ou des crimes contre l’humanité (art. 6) ; le fait d’aider à perpétrer ces infractions ou d’en être complice (art. 7).

Le Protocole ne porte pas atteinte aux principes établis en droit interne concernant la liberté d’expression.

 

► SOCIÉTÉS │ MULTI FAMILY OFFICE

 

♦ Conditions de compétence professionnelle et de moralité   

L’Ordonnance Souveraine n° 6.271 du 13/02/2017 fixe les conditions d’application de l’art. 3 de la Loi n° 1.439 du 02/12/2016 portant création de l’activité de Multi Family Office [Voir notre Panorama législatif 2016, p. 13).

L’Ordonnance Souveraine définit les conditions de compétence professionnelle et de moralité dont doivent justifier les actionnaires et les personnes physiques ayant le pouvoir de diriger ou d’administrer la société de multi family office dont l’objet porte exclusivement des activités de nature patrimoniale, afin d’obtenir l’autorisation administrative d’exercer (en plus des conditions de constitution et de formation de droit commun applicables aux SAM) :

1) soit un diplôme national de licence de droit ou de sciences économiques ou un diplôme sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d’un niveau égal ou supérieur, ou un diplôme de comptabilité et de gestion ;

2) soit un diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur, sous réserve de justifier en plus d’une expérience professionnelle de trois années dans l’un des domaines visés au chiffre 1) ou dans un Family Office ;

3) soit une expérience professionnelle de cinq années dans un emploi de cadre dans l’un des domaines au chiffre 1°) ou dans un Family Office, et d’une bonne moralité.

 

► PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE │ INDUSTRIELLE

 

♦ Taxes et redevances   

L’Ordonnance Souveraine 6.722 du 26/12/2017 fixe le montant des droits applicables à l’occasion de l’application des formalités administratives en matière de propriété industrielle.

La nouvelle tarification, applicable au 01/01/2018, concerne : les brevets d’invention ; les dessins et modèles ; les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Les droits doivent être acquittés à compter du dépôt de la demande d’exécution d’une formalité assujettie à une taxe ou à une redevance, au service de la propriété industrielle (pôle propriété intellectuelle de la Direction de l’Expansion Économique).

 

♦ Brevets d’invention

L’Ordonnance Souveraine n° 6.337 du 05/04/2017 et l’Arrêté Ministériel n° 2017-217 du 05/04/2017 mettent à jour la réglementation nationale sur les brevets d’invention.

L’Ordonnance Souveraine n° 6.337 modifie l’0rdonnance Souveraine n° 1.476 du 30/01/1957 relative aux modalités d’application des dispositions de la Loi n° 606 du 20/06/1955, modifiée, sur les brevets d’invention : les dispositions des Titres I à IV (demande, titre, description, dessins) sont remplacées ; les Annexes A (Modèle d’en-tête du mémoire descriptif pour brevet d’invention et pour certificat d’addition) et C (système de classification des inventions brevetables) sont abrogées.

L’Arrêté ministériel n° 2017-217 d’application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.476, modifiée, précise les modalités du mémoire descriptif de l’invention et des planches de dessins.

L’Ordonnance Souveraine n° 6.409 du 02/06/2017 a rendu exécutoire l’Accord de travail entre l’Organisation Européenne des Brevets et la Principauté de Monaco concernant la coopération sur la recherche signé le 24/11/2016, et entré en vigueur le 01/04/2017.

En vertu de cet Accord, l’Office Européen des Brevets (OEB) effectuera des recherches concernant des demandes de brevet national pour le compte du service monégasque de la propriété industrielle.

Sur requête, l’OEB fournira aux demandeurs de brevets nationaux, dans un délai de six mois à compter du dépôt, un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique et une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention.

La recherche de l’OEB pourra ensuite être utilisée en cas de dépôt ultérieur d’une demande européenne ou internationale

L’Accord de travail avec l’OEB est complété par l’Arrêté Ministériel n° 2017-349 du 02/06/2017 relatif au rapport de recherche, et l’Ordonnance Souveraine n° 6.706 du 11/12/2017 modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 707 du 03/10/2006 fixant le montant des droits applicables à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par les textes organisant la protection de la propriété industrielle, modifiée.

L’Arrêté Ministériel n° 2017-349 régit la recevabilité des requêtes en vue de l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention.

Le nouveau chiffre 12°) de l’art. 1er de l’Ordonnance Souveraine n° 707, modifiée, fixe les montants relatifs aux rapports de recherche (traitement de la requête, établissement et copie du rapport).

 

► FAMILLE │ PERSONNES

 

♦ Prestations familiales en cas de résidence alternée   

L’Ordonnance Souveraine n° 6.699 du 07/12/2017 modifie l’Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28/12/1956 fixant les modalités d’application des lois n° 595 du 15/07/1954 et n° 618 du 26/07/1956 sur le régime des prestations, modifiée. [Voir aussi notre Panorama législatif 2017, p. 7].

L’art. 5 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 1.447 (nouveau c) A) prévoit que le père et subsidiairement la mère sont considérés comme chef de foyer au regard des enfants pour lesquels la résidence est alternée entre eux, en cas : soit de dissolution du foyer (décès de l’un des époux, divorce, séparation de corps) ; soit de séparation de fait (deux foyers distincts).

 

♦ Personnes handicapées   

L’Ordonnance Souveraine n° 6.630 du 02/11/2017 rend exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13/12/2006, signée par la Principauté le 23/09/2009. [Voir aussi notre Panorama juridique 2014, p. 2].

La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant qui établit des normes minimales pour « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » (art. 1).

Les parties à la Convention doivent prendre des mesures dans les domaines suivants : égalité devant la loi et non-discrimination ;  sensibilisation de la société ; accessibilité à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication ; droit à la vie ; situations de risques et d’urgence humanitaire ; reconnaissance de la personnalité juridique ; accès à la justice ; liberté et de sécurité de la personne ;  torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; exploitation, violence et maltraitance ; intégrité de la personne ; libre circulation et nationalité ; autonomie de vie et inclusion dans la société ; mobilité personnelle ; liberté d’expression et d’opinion, et accès à l’information ; vie privée ; domicile et famille ; éducation ; santé ; adaptation et réadaptation ; travail et emploi ; niveau de vie adéquat et protection sociale ; participation à la vie politique et à la vie publique ; participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports.

Les parties doivent également régulièrement informer le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur les mesures prises.

 


[1] Art. 7 CAAM : « 1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes : a. la première Partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôt dans l’autre Partie ; b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre Partie ; c. des affaires entre un contribuable d’une Partie et un contribuable d’une autre Partie sont traitées par le biais d’un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut en résulter une diminution d’impôt dans l’une ou l’autre ou dans les deux ; d. une Partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises ; e. à la suite d’informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans l’autre Partie. 2. Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie ». Voir notre Panorama réglementaire et international 2016, p. 15 ;

[2] Voir notre Newsletter # 8 – Monaco et l’échange de renseignements en matière fiscale, p. 5 ;

[3] Les moyens de télécommunication « transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».

[4] Convention OCDE/Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ; Protocole de modification de l’accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE (Accord TAXUD). Voir notre Newsletter # 14 – Décrypter l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, p. 12.

[5] OCDE (2015), Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 – Rapport final 2015, Éditions OCDE, Paris, 17/12/2015.

[6] L’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a également comme base juridique la CAAM (Voir notre Newsletter #14 – Décrypter l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, p. 12.).

[7] Troisième Considérant de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de déclarations pays par pays.

[8] Article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 6.713. Une « Entité mère ultime »  (6°) est « une Entité constitutive d’un Groupe d’entreprises multinationales qui […]est tenue d’établir des États financiers consolidés selon les principes comptables généralement utilisés dans sa juridiction de résidence fiscale, ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées en bourse dans sa juridiction de résidence fiscale ». Une « Entité mère de substitution » (7°) est « une Entité constitutive du Groupe d’entreprises multinationales qui a été mandatée par ce Groupe, en qualité d’unique substitut de l’Entité mère ultime, pour déposer la Déclaration pays par pays dans la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive, pour le compte de ce Groupe d’entreprises multinationales », sous certaines conditions.

[9] Article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 : « Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu’une entreprise monégasque entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie à l’étranger ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l’entreprise monégasque telles qu’elles auraient dû y figurer régulièrement pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, des taxes sur le chiffre d’affaires, du droit de sortie compensateur ou de tous autres impôts.

Il en est ainsi, notamment, lorsque l’entreprise monégasque consent ou impose à une entreprise étrangère au capital ou à la gestion de laquelle elle participe des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l’application des tarifs habituels en matière de prestations de services.

De même, pour l’établissement de l’impôt dû par les entreprises monégasques qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de la Principauté, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Cette règle est également applicable à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de la Principauté.

À défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus au présent article, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux d’entreprises similaires exploitées normalement. 

[10] Double Taxation Convention.

[11] Tax Information Exchange Agreement.

[12] Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information française (ANSSI).

[13] Projet de loi n° 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, B-2-17, 24/10/2017.

 
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