Projet de loi n° 1073 relative au don de congés

10.12.2022

Delphine SOLEILHAVOUP

Le projet de loi n° 1073 relative au don de congés (2022-17 du 1er décembre 2022), déposé en Séance publique le 5 décembre 2022 vise à permettre à un salarié de donner un ou plusieurs jours de repos à un collègue qui doit faire face à une situation familiale d’une particulière gravité.


Dans le secteur public, depuis la Loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 modifiant la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, un fonctionnaire a la possibilité (à sa demande et de manière anonyme) de renoncer sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou agent contractuel de l’État, qui assume un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident ou qui vient en aide à un proche handicape ou en perte d’autonomie (nouvel article 49-2).

Dans le secteur privé, en l’état seul le secteur bancaire prévoit le don de congés (Avenant n° 22 à la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques).

Le projet de loi n° 1073 tient compte du vœu n° 2021-795 du 10 novembre 2021 du Conseil Economique, Social et Environnemental de généraliser le don de congés volontaire, anonyme et désintéressé à l’ensemble des salariés du secteur privé. Le dispositif sera complété par une ordonnance souveraine d’application.

L’Exposé des motifs se réfère au droit français (le droit de congés a été consacré en France par la loi “Mathys” n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, puis la Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 a étendu le don de congés aux situations de handicap ou de perte d’autonomie d’un proche, et ouvert le dispositif aux salariés du secteur public).


Dispositif projeté :

→ Principe :

Un salarié monégasque pourrait, sur sa demande (volontariat) et en accord avec l’employeur (appréciation de l’opportunité du don de congés par rapport à la disponibilité de ses équipes), renoncer anonymement et sans contrepartie (désintéressement), à tout ou partie de ses jours de congés non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise se trouvant dans une des situations suivantes :

• soit il assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

• soit il vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (lorsque ce proche est, pour le bénéficiaire du don, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine).

→ Modalités : 

• Le salarié ne pourrait céder son congé annuel que “pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables”, c’est-à-dire seulement sa cinquième semaine de congés payés (et non les quatre premières). Cette limite à pour objectif de concilier le don de congés avec les règles d’ordre public relatives au droit aux congés payés annuels.

L’Exposé des motifs se réfère au droit français et de l’Union Européenne (l’article 7 (1) Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail impose un minima de 4 semaines de congés annuels) “auquel se réfère le Tribunal du travail dans ses décisions”, pour estimer que “la cinquième semaine est une semaine supplémentaire, pouvant bénéficier d’un régime plus souple”.

• Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés aurait droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, et conserverait le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Ainsi, l’indemnisation des congés donnés serait calculée sur la base du salaire du salarié bénéficiaire. Le salarié bénéficiaire conserverait sa rémunération quel que soit le niveau de salaire du collègue qui lui a fait don de jours de congés.

Le salarié conserverait son ancienneté au moment du départ en congé, et sa période d’absence serait prise en compte pour augmenter son temps d’ancienneté.

Par contre, la période d’absence au titre du don de congés ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (à la différence du cas du congé de soutien familial où c’est le cas).

Les modalités d’application seraient déterminées par ordonnance souveraine.


 

 
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