Projet de loi n° 1074 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions à caractère sexuel, de crimes et de délits envers l’enfant et de violences domestiques

03.01.2023

Droit pénal • Indemnisation des victimes 

Eva GROS

Le projet de loi n° 1074 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions à caractère sexuel, de crimes et de délits envers l’enfant et de violences domestiques, reçu par le Conseil National le 19 décembre 2022, a pour objet “d’instituer un système d’indemnisation des victimes à l’effet de pallier l’insolvabilité des auteurs d’infractions”, ainsi que “de mieux reconnaître le caractère dévastateur des violences à l’égard des femmes et, partant de renforcer la compatibilité des mesures prises au plan national avec [l]es engagements internationaux” de Monaco (Exposé des motifs, p. 3).

Pourraient donner lieu à cette indemnisation, les condamnations devenues définitives au cours des deux dernières années précédent l’entrée en vigueur de la loi.


SYNTHESE :

— Le système d’indemnisation projeté serait applicable aux infractions suivantes :

1°) Infractions à caractère sexuel prévues :

•  à la Section IV du Chapitre Ier du Titre II du Livre III du Code pénal (exhibition sexuelle, harcèlement sexuel, chantage sexuel, atteinte sexuelle, viol, agression sexuelle, débauche ou corruption de mineurs, utilisation d’un mineur aux fins d’activités sexuelles) ;

à l’article 247 Code pénal (castration). 

2°) Crimes et délits envers l’enfant prévues par la Section VII du Chapitre Ier du Titre II du Livre III du Code pénal (enlèvement, recel ou suppression d’un enfant, substitution d’un enfant, supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée ; exposer ou délaisser en un lieu solitaire ou non ; apporter par esprit de lucre son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant ; se procurer ou transmettre ou offrir ou diffuser ou détenir sciemment ou accéder en connaissance de cause à une image ou représentation d’un mineur à caractère pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité du mineur ; contraindre un mineur à regarder ou à participer à des scènes ou spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un mineur de toute autre manière à cette fin ; recruter, avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives, un mineur pour qu’il assiste ou participe à des scènes ou spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d’un mineur à de tels spectacles ; assister à des spectacles pornographiques impliquant la participation de mineurs ; amener intentionnellement un mineur à assister ou à participer à des activités sexuelles ; proposer intentionnellement, par l’emploi d’un réseau de communications électroniques, une rencontre à une personne, en connaissance de sa qualité de mineur dans le but de commettre à son encontre toute infraction à caractère sexuel ;  produire, transporter, diffuser, faire commerce d’un message adressé à des mineurs à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ; provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants).

3°) Infractions de violence domestique prévues par le Chapitre Ier du Titre II du Livre III du Code pénal (commises à l’égard d’un ancien ou conjoint ou partenaire d’un contrat de vie commune, d’un cohabitant d’un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant ou ayant vécu sous le même toit, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe).

— Conditions cumulatives donnant accès à l’indemnisation :

1°) après s’être constitué partie civile, avoir bénéficié d’une décision définitive d’une juridiction monégasque accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une des infractions précitées ;

2°) ne pas être parvenu à obtenir le paiement de l’intégralité des dommages et intérêts et des sommes allouées au titre des frais de procédure ;

3°) avoir délivré un commandement de payer s’étant avéré infructueux.

— La demande d’indemnisation devrait être adressée au Directeur des Services Judiciaires, avec ou sans avocat :

pour les demandeurs majeurs : dans le délai de 2 ans à compter de la décision définitive de condamnation (à peine de forclusion qui peut être relevée, à l’appréciation du Directeur des Services Judiciaires).

pour les demandeurs mineurs : dans le délai de 2 ans à compter de la majorité (à peine de forclusion qui peut être relevée, à l’appréciation du Directeur des Services Judiciaires).

— Le Directeur des Services Judiciaires devrait rendre sa décision dans les 3 mois suivant réception de la demande, laquelle pourrait faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans le délai d’1 mois suivant la date de notification de la décision. 

L’indemnisation serait versée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision du Directeur des Services Judiciaires. Elle serait accordée :

en totalité en cas de montant de condamnation inférieur au seuil fixé par ordonnance souveraine ;

selon un barème déterminé par ordonnance souveraine au-delà de ce seuil.

— La Direction des Services Judiciaires serait subrogée dans les droits du demandeur pour pouvoir obtenir le remboursement de l’indemnisation par les personnes condamnées.


 

 
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