Proposition de loi n° 255 (adoptée) : modification de dispositions en matière de numérique

09.12.2022

La proposition de loi n° 255 portant modification de diverses dispositions en matière numérique déposée le 6 octobre 2022, a été adoptée le 7 décembre 2022.


PRESENTATION :

Le texte tend à compléter la Loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, ainsi que la Loi n’ 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique, en y insérant de nouvelles définitions.

La volonté des auteurs de la proposition de loi n° 255 est “avant tout,  [d’] initier les réflexions relatives à cette matière, particulièrement technique et évolutive, pour aboutir, à l’issue du processus législatif […], à un texte de loi moderne et innovant, répondant aux évolutions et aux besoins de la pratique”. (Exposé des motifs, p. 3)

En parallèle, en matière de numérique, le projet de loi n° 1039 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé (en cours d’étude) entend faciliter la gestion des sociétés non cotées, grâce à la dématérialisation de leurs titres.


SYNTHESE :

— Renforcement des garanties en matière d’identité numérique (gestion fiable) :

> Authentification des avatars attachés à un métavers (modification de l’article 1er de la Loi n° 1.383 pour une Principauté numérique). Il s’agit de clarifier la notion de fiabilité de l’identité numérique qui pourrait être attachée à un avatar pour permettre le développement des diverses potentialités offertes par le métavers dans un environnement sécurisé.  Seraient ainsi nouvellement définis les avatars ” à authentification faible”, “à authentification substantielle”, “à authentification élevée”.

[Voir en complément la Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 qui a consacré en droit monégasque l’ “avatar” et le “métavers”]

> Nouveau “service de vérification d’identité à distance” (modification de l’article 1er de la Loi n° 1.483 sur l’identité numérique), avec un niveau de garantie “substantiel” ou “élevé” (inspiré du référentiel d’exigences de l’ANSSI française).

— Nouvelle notion d’“oracle sur technologie de registre distribué” (modification de l’article 1er de la Loi n° 1.383 pour une Principauté numérique), un mécanisme consistant à intégrer au sein de cette technologie (par exemple de type Blockchain) des données de source externe (transmises par : un tiers de confiance – par exemple, un notaire ou un huissier – ; ou un logiciel – par exemple, récoltant des informations météorologiques ou aériennes), notamment pour l’exécution d’un protocole contractuel numérique (smart contract).

— Modification du périmètre des services d’intermédiation de données (partage de données entre des personnes concernées ou des détenteurs de données avec des utilisateurs de données) élargi aux données à caractère personnel (modification de l’article 1er de la Loi n° 1.383).

L’intermédiaire de données est un nouveau métier central dans le partage des données entre entreprises contre rémunération.

Le législateur poursuit ainsi l’objectif “d’élaborer, à terme, un cadre général pour la fourniture de services d’intermédiation de données, répondant aux exigences de confidentialité et de protection”. (Exposé des motifs, p. 6).


Publications liées  : 

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