Panorama réglementaire et international 2021
Monaco ǀ LCB/FT-C ● Bancaire & Financier ● Gel des fonds & ressources économiques ● Pénal ● IT ● Principauté numérique ● Identité numérique ● Fiscalité ● Social ● Animaux ● Environnement ● Administratif ● France ● Italie ● Emirats arabes unis ● Conseil de l’Europe ● CEDH ● MONEYVAL ● GAFI ● Union Européenne
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GIACCARDI & BREZZO Avocats a le plaisir de vous proposer un récapitulatif des principaux textes règlementaires et instruments internationaux de la Principauté de Monaco pour l’année 2021 (hors les décisions ministérielles liées à la pandémie Covid-19[1]).
[1] 102 décisions ministérielles liées à la pandémie Covid-19 ont été édictées en 2021.
> Au sommaire du panorama réglementaire :
LCB/FT-C
— Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée (JDM n° 8537 du 7 mai 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts [Registre des trusts], modifiée (JDM n° 8537 du 7 mai 2021)
GEL DES FONDS & RESSOURCES ÉCONOMIQUES
— Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales (JDM n° 8541 du 4 juin 2021)
PENAL
— Ordonnance Souveraine n° 8.926 du 23 novembre 2021 relative au travail d’intérêt général (JDM n° 8566 du 26 novembre 2021)
IMMOBILIER & CONSTRUCTION (secteur protégé)
— Arrêté Ministériel n° 2021-815 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité due pour les locataires ayant droit à un relogement par l’État prévue par l’article 14 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021)
— Arrêté Ministériel n° 2021-816 du 17 décembre 2021 relatif au prix de cession des locaux de substitution et de ceux venant en compensation des locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 détruits prévu par le chiffre 3°) de l’article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021
— Arrêté Ministériel n° 2021-817 du 17 décembre 2021 relatif aux conditions d’appréciation de l’équivalence des locaux proposés en compensation à l’État en application du premier tiret de la lettre e) du chiffre 1°) de l’article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021
— Ordonnance Souveraine n° 9.000 du 17 décembre 2021 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021)
— Arrêté Ministériel n° 2021-796 du 17 décembre 2021 portant application de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021)
IT ● ADMINISTRATIF
— Arrêté Ministériel n° 2021-247 du 25 mars 2021 portant application des articles 2 et 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance [numérisation et archivage électronique] (JDM n° 8532 du 2 avril 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.693 du 17 juin 2021 portant application des articles 4 et 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique [création et attribution d’un identifiant numérique, niveaux de garantie de l’identité numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021
— Ordonnance Souveraine n° 8.694 du 17 juin 2021 portant application des articles 6, 8 et 13 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique [Registre National Monégasque de l’Identité Numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.695 du 17 juin 2021 portant application des articles 17 et 18 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique [fournisseur d’identité numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.696 du 17 juin 2021 relative à la carte d’identité monégasque [numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.698 du 17 juin 2021 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 7.995 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Services Numériques (JDM n° 8544 du 25 juin 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.697 du 17 juin 2021 portant modification de l’Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée [carte de séjour numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021)
— Arrêté Ministériel n° 2021-430 du 17 juin 2021 portant application de l’article 4 de l’Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée [carte de séjour numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021)
FISCALITÉ
— Ordonnance Souveraine n°8.512 du 26 février 2021 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (JDM n° 8528 du 5 mars 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.847 du 27 septembre 2021 modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l’impôt sur les bénéfices, modifiée (JDM n° 8558 du 1er octobre 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.934 du 26 novembre 2021 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 [échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers] (JDM n° 8567 du 3 décembre 2021)
— Arrêté Ministériel n° 2021-783 du 10 décembre 2021 abrogeant et remplaçant l’arrêté ministériel n° 2020‑869 du 11 décembre 2020 [échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers] (JDM n° 8569 du 17 décembre 2021)
SOCIAL
— Ordonnance Souveraine n° 8.810 du 2 août 2021 portant application de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée [aménagement concerté du temps de travail] (JDM n° 8528 du 5 mars 2021)
— Ordonnance Souveraine n° 8.811 du 2 août 2021 portant application de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée [aménagement concerté du temps de travail] (JDM n° 8528 du 5 mars 2021)
ANIMAUX ● ADMINISTRATIF
— Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux (JDM n° 8550 du 6 août 2021)
— Arrêté Ministériel n° 2021-572 du 2 août 2021 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux (JDM n° 8550 du 6 août 2021)
ENVIRONNEMENT
— Ordonnance Souveraine n° 8.633 du 29 avril 2021 portant modification et codification de la règlementation relative aux déchets (JDM n° 8537 du 7 mai 2021)
— Arrêté Ministériel n° 2021-317 du 29 avril 2021 précisant le contenu des registres mentionnés à l’article O.431-3-1 et modifiant certaines dispositions relatives aux déchets (JDM n° 8537 du 7 mai 2021)
— Arrêté Ministériel n° 2021-412 du 7 juin 2021 relatif à l’aide à la production d’électricité photovoltaïque (JDM n° 8542 du 11 juin 2021)
> Au sommaire du panorama international :
BANCAIRE & FINANCIER
— Ordonnance Souveraine n° 8.600 du 1er avril 2021 modifiant les annexes A et B de l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (JDM n° 8533 du 9 avril 2021)
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
— Protocole d’accord entre Monaco et la France en matière de lutte contre le terrorisme (signé le 26 mars 2021)
FISCALITÉ
— Ordonnance Souveraine n° 9.007 du 24 décembre 2021 rendant exécutoire l’Accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé, signé à Monaco le 25 février 2019 (JDM n° 8571 du 31 décembre 2021)
— Convention entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement des Émirats arabes unis pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de la fraude et de l’évasion en matière fiscale (signée le 13 novembre 2021)
SOCIAL
— Avenant n° 1 à la Convention Générale de Sécurité Sociale entre la Principauté et la République Italienne du 12 février 1982, relatif au télétravail pour les salariés de Monaco résidant en Italie (signé le 10 mai 2021)
CEDH
— Protocole n°15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n° 213) ratifié par Monaco le 13 novembre 2013 (entrée en vigueur le 1er août 2021)
Présentation synthétique (pour consulter la présentation détaillée, cliquez ici) :
♦ Panorama réglementaire :
LCB/FT-C
— Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifié (JDM n° 8537 du 7 mai 2021) [1] :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 (63 articles) porte modification d’ampleur de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCB/FT-C), suite à sa modification opérée par la Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
La réglementation monégasque est ajustée et complétée pour pleine conformité avec les Recommandations du GAFI et les 4e et 5e Directives (UE) anti-blanchiment et financement du terrorisme[2]. Sont également prises en compte les évolutions de la législation de l’Union Européenne en matière de transport transfrontalier d’argent liquide introduites par le Règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018[3], dont le délai de mise en œuvre à Monaco a été fixé au 31 décembre 2021.[4]
Il est à relever par ailleurs l’introduction d’une procédure simplifiée devant la Commission d’Examen des Rapports de Contrôle (CERC) après contrôle sur place du SICCFIN.
Hormis les dispositions des articles 48 à 50 (définition de l’argent liquide, Direction de la Sûreté Publique désignée comme l’autorité de contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide, Registre des Comptes de paiement, des comptes bancaires et des coffres forts) dont l’entrée en vigueur a été fixée au 31 décembre 2021, et celles de l’article 51 (suppressions relatives à la procédure devant la CERC) au 31 août 2021, les autres dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 8.634 sont d’application immédiate.
[1] Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 ont été à nouveau ajustées par l’Ordonnance Souveraine n° 9.125 du 25 février 2022 (JDM n° 8580 du 4 mars 2022) (15 articles), par suite des modifications apportées à la Loi n° 1.362 par la Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (JDM n° 8577 du 11 février 2022).
[2] La 5e Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la 4e Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, a été intégrée à l’Annexe B (chiffre 4) de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 par l’Ordonnance Souveraine n° 7.440 du 26 avril 2019. La 4e Directive (UE) n’avait pas été parfaitement transposée, et des retouches se sont avérées nécessaires pour que la législation monégasque soit pleinement conforme (par la Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020). Sur l’intégration (non complète) en droit monégasque des dispositions de la « 4e Directive », voir nos publications : Panorama législatif 2018 – Panorama réglementaire 2018.
[3] Le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, abroge le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, listé à l’Annexe B de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011.
[4] En vertu de l’article 11, § 4 de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre la Principauté de Monaco et l’Union Européenne, rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011, « La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles prises par les États membres en application des actes de l’Union qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent accord et figurent à l’annexe B. ».
— Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts (Registre des trusts), modifiée (JDM n° 8537 du 7 mai 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée (et Addendum : Formulaire de déclaration de constitution, de modification ou d’extinction d’un trust), transcrivent les nouvelles exigences de la 5e Directive (UE) anti-blanchiment et financement du terrorisme[1] (transposée par la Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption) visant à améliorer la transparence sur les trusts et constructions juridiques similaires. Le « Registre des trusts » remplace le « Répertoire des trusts ».
La 5e Directive (UE) a clarifié les critères permettant de déterminer l’État responsable du suivi et de l’enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts et des constructions juridiques similaires.
Il est à noter que le droit monégasque permet le transfert d’un trust étranger à Monaco (reconnaissance de sa validité et de ses effets), ainsi que la constitution d’un trust à Monaco sous réserve de respecter les formalités prévues par la Loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la Loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts. La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance est exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 1.755 du 1er août 2008).
[1] Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (5e Directive anti-blanchiment)
GEL DES FONDS & RESSOURCES ÉCONOMIQUES
— Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales (JDM n° 8541 du 4 juin 2021)[1] :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales modifiée (ONU, UE et France)[2] (17 articles) se substitue aux ordonnances souveraines n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifiée, et n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, modifiée.
Les mesures de gel de fonds et des ressources économiques sont dorénavant prises par décision ministérielle, et il est de plus créé une liste nationale regroupant l’ensemble des personnes physiques et morales, entités et organismes devant faire l’objet de telles mesures, tenue par la Direction du Budget et du Trésor.
Les établissements de crédit, et autres institutions financières, les entreprises d’assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de procéder, sans délai et sans notification préalable, au gel des fonds et des ressources économiques (obligations positives) :
- appartenant, possédés, détenus ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, désignés par décision du Ministre d’État ;
- provenant de ou générés par des fonds ou des ressources économiques appartenant, possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ;
- détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.
Ceux-ci sont également tenus de ne pas fournir ou continuer de fournir des services à ces personnes, entités ou organismes (obligations négatives).
Toute méconnaissance des dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 est punie d’une peine d’amende de 18 000 à 90 000 €.
Les obligations de déclarations de soupçons mises à la charge des assujettis à la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales visées par des mesures de gel des fonds et des ressources économiques.
[1] Modifiée par Ordonnance Souveraine n° 9.098 du 11 février 2022 (JDM n° 8578 du 18 février 2022).
[2] Dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) est habilité à édicter des mesures coercitives (article 39), notamment des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée (article 41). Ces sanctions, souvent appelées « sanctions ciblées » ou « sanctions intelligentes », correspondent à un gel des avoirs financiers, fonds et autres ressources économiques. Les Comités des sanctions établissent les listes des personnes visées et surveillent la bonne mise en œuvre des sanctions, sur la base des informations transmises par les Etats. Les Etats Membres de l’ONU, dont Monaco, doivent adopter des mesures nationales d’application (article 25 de la Charte des Nations Unies). Les sanctions économiques de l’Union Européenne découlent pour partie des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Celle-ci impose de plus ses propres sanctions, conformément à ses objectifs de politique étrangère, décidées par le Conseil (art. 29 TUE) . La Principauté de Monaco s’est engagée auprès de la France à dupliquer sur son territoire les mesures françaises de gel prises dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme sur le fondement de l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier français.
PÉNAL
— Ordonnance Souveraine n° 8.926 du 23 novembre 2021 relative au travail d’intérêt général (JDM n° 8566 du 26 novembre 2021)
L’Ordonnance Souveraine n° 8.926 du 23/11/2021 relative au travail d’intérêt général (22 articles) porte application des articles 29 bis et 26-22 du Code pénal[1], créés par la Loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, qui a instauré la peine de travail d’intérêt général (TIG). L’Ordonnance Souveraine n° 8.926 fixe les modalités d’exécution et de contrôle du travail d’intérêt général (TIG).
[1] Article 26-22 Code pénal : « Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’exécution et de contrôle du travail d’intérêt général. »
Article 29 bis Code pénal : « Lorsqu’une contravention est punie de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29, la juridiction peut prescrire, à la place de l’amende, que le condamné accomplira un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association.
Les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les associations sont désignées, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général. »
IMMOBILIER & CONSTRUCTION (secteur protégé)
— Arrêté Ministériel n° 2021-815 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité due pour les locataires ayant droit à un relogement par l’État prévue par l’article 14 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021)
L’Arrêté Ministériel n° 2021-815 du 17 décembre 2021 fixe la somme que le propriétaire doit verser à l’Etat, pour chaque locataire ayant droit au relogement suite à la démolition intégrale du local d’habitation, qui varie de 20.000 € à 35.000 € en fonction du type de logement. L’indemnité doit être payée au plus tard dans le délai d’un mois après l’acceptation de l’offre de relogement par l’État faite au locataire évincé.
— Arrêté Ministériel n° 2021-816 du 17 décembre 2021 relatif au prix de cession des locaux de substitution et de ceux venant en compensation des locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 détruits prévu par le chiffre 3°) de l’article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021) :
L’Arrêté Ministériel n° 2021-816 du 17 décembre 2021 (5 articles) porte application de l’article 39-1, chiffre 3°) de la Loi n° 1.235 qui prévoit le paiement par l’État, à l’issue d’une négociation entre le propriétaire et l’Etat, d’un prix de cession des locaux de compensation, ainsi que des locaux de substitution et de leurs accessoires et dépendances (emplacements de stationnement automobile et caves), calculé en prenant comme base le coût de la construction.
— Arrêté Ministériel n° 2021-817 du 17 décembre 2021 relatif aux conditions d’appréciation de l’équivalence des locaux proposés en compensation à l’État en application du premier tiret de la lettre e) du chiffre 1°) de l’article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021) :
L’Arrêté Ministériel n° 2021-817 du 17 décembre 2021 (9 articles) fixe les modalités d’application du premier tiret de la lettre e) du chiffre 1°) de l’article 39-1 de La loi n° 1.235, en vertu duquel le propriétaire peut proposer à l’État, en lieu et place, de la construction de locaux à usage d’habitation de substitution au sein de l’immeuble reconstruit, la dation de locaux existants en compensation non régis par les dispositions de la loi n° 1.235 précitée, et construits ou achevés après le 1er septembre 1947.
— Ordonnance Souveraine n° 9.000 du 17 décembre 2021 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021)
L’Ordonnance Souveraine n° 9.000 (15 articles ) fixe les conditions de détermination et de versement de l’allocation compensatoire de loyer instituée par la Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, pour les locaux à usage d’habitation mentionnés à l’article 31 de la Loi n° 1.235. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2022. Voir en complément notre Panorama législatif 2021.
— Arrêté Ministériel n° 2021-796 du 17 décembre 2021 portant application de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (JDM n° 8570 du 24 décembre 2021)
L’Arrêté Ministériel n° 2021-796 (5 articles) fixe les normes de sécurité et de confort, dont l’organisme vérificateur habilité (listé dans l’Arrêté Ministériel n° 2004-640 du 29 décembre 2004) doit attester du respect conformément à l’article 32-4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer.
IT ● ADMINISTRATIF
— Arrêté Ministériel n° 2021-247 du 25 mars 2021 portant application des articles 2 et 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance [numérisation et archivage électronique] (JDM n° 8532 du 2 avril 2021) :
L’Arrêté Ministériel n° 2021-247 du 25 mars 2021 (7 articles et Annexe) porte application des articles 2 (service d’archivage électronique qualifié) et 3 (service de numérisation qualifié) de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 relative aux services de confiance, qui fixe les conditions d’application de la Loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.
Le niveau de sécurité d’un service de numérisation ou d’archivage électronique peut être simple ou qualifié. L’Arrêté Ministériel n° 2021-247 fixe en Annexe les exigences que doivent respecter les services de confiance qualifiés(SCoQ) de numérisation et d’archivage électronique, qui sont fournis par des prestataires de confiance qualifiés (PSCoQ).
Ces exigences spécifiques s’appliquent de manière cumulative avec celles de l’Arrêté ministériel n° 2020‑893 du 18 décembre 2020[1], dont l’Annexe fixe les critères d’évaluation de la conformité au Référentiel Général de Sécurité (RGS) des PSCoQ.
Le respect du RGS de la Principauté de Monaco est vérifié par un organisme d’évaluation de la conformité (qui peut être localisé à Monaco ou en Union Européenne, et dont l’accréditation est vérifiée par le Directeur de l’AMSN) aux frais du prestataire de services de confiance, et par l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN). Le statut qualifié est accordé par le Directeur de l’AMSN, sur la base du rapport élaboré par l’organisme d’évaluation de la conformité et du résultat de vérification de conformité effectuée par l’AMSN.
[1] Art. 1 et 2 de l’Arrêté Ministériel n° 2021-247 du 25 mars 2021. L’Arrêté Ministériel n° 2020-893 du 18 décembre 2020 porte application de l’article 12 de l’Arrêté Ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 relatif au PSCoQ (qui lui-même porte application de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 relatif à la qualification des PSCo).
— Ordonnance Souveraine n° 8.693 du 17 juin 2021 portant application des articles 4 et 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique [création et attribution d’un identifiant numérique, niveaux de garantie de l’identité numérique] :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.693 du 17 juin 2021 portant application des articles 4 et 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique (4 articles) détermine les spécifications et modalités de l’identité numérique créée et attribuée à :
- toute personne physique inscrite sur le sommier de la nationalité monégasque ;
- toute personne physique titulaire d’un titre de séjour dans les conditions fixées par l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
- à toute personne physique ou morale enregistrée dans un registre d’un service public, tenu pour l’application d’une disposition législative ou réglementaire dont la liste est publiée par ordonnance souveraine ;
- à des personnes physiques ou morales par des personnes relevant du secteur privé.
Il existe trois niveaux de garantie de sécurité de l’identité numérique : faible, substantiel et élevé.
Ce nouveau cadre juridique s’inscrit dans le programme Extended Monaco, et permet à la Principauté de déployer l’identité numérique à valeur probante pour les Monégasques et les résidents, distribuée et gérée par les services de l’Etat et de la Mairie de Monaco, dans le respect de la législation sur la protection des données personnelles. L’État peut confier la création et l’attribution d’un identifiant numérique (pour des personnes physiques et morales) à des personnes relevant du secteur privé.
Un même identifiant numérique ne peut être attribué à plusieurs personnes et une même personne ne peut se voir attribuer plusieurs identifiants constitutifs d’une même identité numérique.
— Ordonnance Souveraine n° 8.694 du 17 juin 2021 portant application des articles 6, 8 et 13 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique [Registre National Monégasque de l’Identité Numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.694 du 17 juin 2021 portant application des articles 6, 8 et 13 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique (8 articles) fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Registre National Monégasque de l’Identité Numérique (définition des données, inscription des données, accès aux données, interconnexion, conservation des données…), lequel a pour finalités :
- l’identification des personnes physiques et morales avec l’attribution d’un identifiant numérique lié à une identité numérique ;
- la participation à la réalisation des documents d’identité ou d’autres documents permettant d’établir celle-ci ;
- la participation à la prévention et à la lutte contre la fraude à l’identité ;
- la mise à disposition de données de personnes physiques ou morales aux responsables des fichiers des services publics dans les limites des missions qui leur sont légalement conférées aux fins de faciliter leur exercice ;
- la préservation de l’historique de ces données à des fins administratives ou, à condition que les données soient anonymisées, à des fins statistiques ;
- la simplification des formalités administratives exigées par les autorités publiques ;
- la mise à disposition de données de personnes physiques ou morales aux responsables des fichiers des personnes relevant du secteur privé dans les limites des missions qui leur sont légalement conférées.
— Ordonnance Souveraine n° 8.695 du 17 juin 2021 portant application des articles 17 et 18 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique [fournisseur d’identité] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.695 du 17 juin 2021 portant application des articles 17 et 18 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique (10 articles) fixe les obligations et la responsabilité du fournisseur d’identité numérique (prestataire de services de confiance chargé de la délivrance d’un moyen d’identification en garantissant l’identité des utilisateurs et de la gestion de la procédure d’authentification).
— Ordonnance Souveraine n° 8.696 du 17 juin 2021 relative à la carte d’identité monégasque [numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.696 du 17 juin 2021 (18 articles) institue à partir du 28 juin 2021, la carte nationale d’identité numérique munie d’une mémoire électronique (« CARTE D’IDENTITÉ – NATIONALITÉ MONÉGASQUE »). Elle est délivrée gratuitement et sans condition d’âge par le Maire, sur demande auprès du Service de l’État Civil – Nationalité. Il est à noter que les cartes d’identité en cours de validité au 28 juin 2021 restent valides jusqu’à leur date de fin de validité. Pour autant, tout titulaire d’une carte d’identité délivrée antérieurement à cette date peut en demander le renouvellement avant sa date de fin de validité aux fins d’obtenir une nouvelle carte d’identité bénéficiant de l’identité numérique.
La carte nationale d’identité numérique constitue à la fois un document d’identité, un document de voyage (conforme aux recommandations européennes et internationales propres aux documents de voyage) et un support d’authentification numérique. En effet, l’identité numérique attribuée permet de surcroît au titulaire de la carte d’identité, s’il le souhaite, d’accéder à des plateformes de services et d’administration électronique via l’application MConnect Mobile mise à disposition par le Gouvernement monégasque.
— Ordonnance Souveraine n° 8.697 du 17 juin 2021 portant modification de l’Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée (JDM n° 8544 du 25 juin 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.697 du 17 juin 2021 modifie l’article 4 de l’Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée. Pour les résidents monégasques, la carte de séjour numérique munie d’une mémoire électronique, délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique, constitue pour son titulaire à la fois un titre de séjour et le support de l’identité numérique qu’il peut utiliser sur l’application mobile MConnect Mobile pour accomplir des démarches en ligne.
— Arrêté Ministériel n° 2021-430 du 17 juin 2021 portant application de l’article 4 de l’Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée [carte de séjour numérique] (JDM n° 8544 du 25 juin 2021) :
L’Arrêté Ministériel n° 2021-430 du 17 juin 2021 portant application de l’article 4 de l’Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée (voir supra) (13 articles), définit les caractéristiques techniques de l’émission des cartes de séjour numériques.
— Ordonnance Souveraine n° 8.698 du 17 juin 2021 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 7.995 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Services Numériques (JDM n° 8544 du 25 juin 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.698 du 17 juin 2021 porte modification de l’article 2 (nouveau chiffre 15°) de l’Ordonnance Souveraine n° 7.995 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Services Numériques, afin d’intégrer sa nouvelle mission de gestion du Service du Registre National Monégasque de l’Identité Numérique.
FISCALITÉ
— Ordonnance Souveraine n°8.512 du 26 février 2021 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (JDM n° 8528 du 5 mars 2021)
L’Ordonnance Souveraine n° 8.512 du 26 février 2021 relative à la taxe sur la valeur ajoutée vient modifier un certain nombre de dispositions du Code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA), en transposant[1] notamment les dispositions de la Loi française n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (LF 2021), issues elles-mêmes, des directives de l’Union Européenne et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) :
- Régime applicable aux opérations complexes uniques;
- Taux temporaire applicable aux dispositifs médicaux et vaccins contre la Covid-19;
- Taux réduit applicable aux livraisons de locaux à destination d’établissements sociaux non-lucratifs ;
- Régime de territorialité des ventes à distance de biens d’occasion et d’œuvres d’art;
- Transposition de sanctions prévues par le Code des douanes français relatives aux demandes de visa de bordereau de vente;
- Autoliquidation de la TVA pour les transferts de certificats de garantie d’origine d’énergies.
[1] L’article préliminaire du CTCA prévoit la transposition en Principauté des directives transposées par la France ; Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consolidée.
— Ordonnance Souveraine n° 8.847 du 27 septembre 2021 modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l’impôt sur les bénéfices, modifiée (JDM n° 8558 du 1er octobre 2021)
L’Ordonnance Souveraine n° 8.847 du 27 septembre 2021 (4 articles) modifie l’Ordonnance Souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l’impôt sur les bénéfices, modifiée, en conformité avec la Loi française n° 2020-1721 de finances du 29 décembre 2020.
Les entreprises assujetties à l’impôt sur les bénéfices (ISB)[1] peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
[1] En vertu de l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, sont assujetties à l’ISB :
« * a) Les entreprises quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires provient à concurrence de 25 % au moins, d’opérations faites – directement ou par personne interposée – en dehors du territoire monégasque ;
* b) Les sociétés, quelles qu’elles soient, dont l’activité à Monaco consiste à percevoir :
– Soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
– Soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.
— Ordonnance Souveraine n° 8.934 du 26 novembre 2021 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 [échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers] (JDM n° 8567 du 3 décembre 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.934 du 26 novembre 2021 porte modification de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, laquelle porte application des trois engagements internationaux de la Principauté relatifs à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale :
- Convention OCDE/Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
- Accord multilatéral entre Autorités Compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
- Protocole de modification de l’Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE ;
L’Ordonnance Souveraine n° 6.208 définit les modalités des obligations de déclaration et de diligence raisonnable des Institutions Financières monégasques. En savoir plus ici (Panorama réglementaire et international 2016) et ici (Décrypter l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers).
Les institutions financières de Monaco sont soumises aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable énoncées par la Norme Commune de Déclaration de l’OCDE (Common Reporting Standard – CRS), lesquelles figurent dans les Annexes I et II de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 et sont assorties des mesures d’application propres à la Principauté.
— Arrêté Ministériel n° 2021-783 du 10 décembre 2021 abrogeant et remplaçant l’arrêté ministériel n° 2020‑869 du 11 décembre 2020 [échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers] (JDM n° 8569 du 17 décembre 2021) :
L’Arrêté Ministériel n° 2021-783 du 10 décembre 2021 qui abroge et remplace à compter du 1er janvier 2022 l’Arrêté Ministériel n° 2020-869 du 11 décembre 2020, fixe la liste des juridictions « soumises à déclaration », « non-réciproques » et « partenaires » dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vertu de la Norme commune de Déclaration (NCD) / Common Reporting Standard (CRS).
SOCIAL
— Ordonnance Souveraine n° 8.810 du 2 août 2021 portant application de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée [aménagement concerté du temps de travail] (JDM n° 8528 du 5 mars 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.810 du 2 août 2021 portant application de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée (9 articles) fixe les modalités de vote de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
L’article 8-2, chiffre 2° de l’Ordonnance-loi n° 677 créé par la Loi n° 1.505 du 24 juin 2021, prévoit pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, au sein d’une entreprise, que la convention collective de travail conclue pour une entreprise ou l’accord d’entreprise signé, recueillent le vote favorable, à la majorité simple des salariés concernés par cet aménagement.
— Ordonnance Souveraine n° 8.811 du 2 août 2021 portant application de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée [aménagement concerté du temps de travail] (JDM n° 8528 du 5 mars 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.811 du 2 août 2021 portant application de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée, fixe les modalités de contestation relative au droit d’électorat et à la régularité des opérations électorales.
Suivant l’article 2-3, alinéa 1 de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée par la Loi n° 1.505 du 24 juin 2021, lorsqu’il est envisagé de conclure un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, le représentant des salariés est élu à la majorité simple des salariés de l’entreprise, concernés par l’aménagement du temps de travail.
ANIMAUX ● ADMINISTRATIF
— Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux (JDM n° 8550 du 6 août 2021) :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 (10 articles) réglemente l’élevage, la garde et la détention des animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, équidés domestiques, animaux de compagnie (tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément) et ceux qui leur sont assimilés :
• préservation de la santé des animaux (conditions de garde, d’élevage et de parcage des animaux).
• délivrance d’un agrément par le Directeur de l’Action Sanitaire pour l’exercice des activités:
- de refuge (établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire) pour chiens ou chats ;
- à titre commercial, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens ou de chats ;
- d’élevage de chiens ou de chats (activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux) ;
- à titre commercial, de vente (cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu, réalisée par l’éleveur, un établissement de vente ou un refuge) d’animaux de compagnie.
• les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie.
• la présentation d’animaux sur les foires et les marchés, et l’abattage.
— Arrêté Ministériel n° 2021-572 du 2 août 2021 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux (JDM n° 8550 du 6 août 2021) :
L’Arrêté Ministériel n° 2021-572 du 2 août 2021 (10 articles et 4 annexes ) fixe les modalités d’application de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, équidés domestiques, animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés. Sont annexées des dispositions générales (Annexe I), des dispositions complémentaires par espèces et par activité (Annexe 2), les conditions de garde, d’élevage et de partage des animaux (Annexe 3), des dispositions relatives aux concours, expositions et lieux de vente d’animaux (Annexe 4).
ENVIRONNEMENT
— Ordonnance Souveraine n° 8.633 du 29 avril 2021 portant modification et codification de la règlementation relative aux déchets (JDM n° 8537 du 7 mai 2021)
L’Ordonnance Souveraine n° 8.633 du 29 avril 2021 introduit dans le Code de l’environnement une nouvelle réglementation relative à la réduction à la source des déchets (commerces, établissements de restauration, employeur, consommateur) et à la lutte contre le gaspillage (gestion et traçabilité, responsabilité élargie aux producteurs), aux déchets dangereux, aux déchets d’activités de soins et assimilés, aux mouvements transfrontières de déchets. La mise en œuvre des nouvelles dispositions est étalée jusqu’au 1er janvier 2024.
L’Ordonnance Souveraine n° 8.633 abroge les textes suivants :
- Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets, modifiée ;
- Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017 relative aux déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, aux déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants, aux pièces anatomiques d’origine humaine et aux médicaments à usage humain non utilisés ;
- Ordonnance Souveraine n° 7.254 du 14 décembre 2018, relative aux sacs et ustensiles en plastique, modifiant le Code de l’environnement.
— Arrêté Ministériel n° 2021-317 du 29 avril 2021 précisant le contenu des registres mentionnés à l’article O.431-3-1 et modifiant certaines dispositions relatives aux déchets (JDM n° 8537 du 7 mai 2021) :
L’Arrêté ministériel n° 2021-317 (3 articles) remplace le Chapitre Ier (« Dispositions générales ») du TITRE III (« DÉCHETS ») du LIVRE IV (« POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES ») de la TROISIÈME PARTIE du Code de l’environnement (« ARRÊTÉS MINISTÉRIELS »).
Relatif à la prévention et la gestion des déchets, il fixe le contenu des registres des déchets mentionnés au II de l’article O. 431-3- 1 du Code de l’environnement qui doivent être tenus par les établissements et entreprises en fonction de la nature de l’activité :
- établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel ou commercial la collecte et le transport des déchets, notamment des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de démolition ;
- établissements ou entreprises qui veillent à l’élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers ou tout particulièrement les négociants ou courtiers ;
- établissements ou entreprises qui effectuent les opérations d’élimination ou de valorisation des déchets;
- établissements ou entreprises exportant des déchets vers un autre État à des fins de valorisation ou d’élimination.
L’Arrêté Ministériel n° 2021-317 abroge les textes suivants :
- Arrêté Ministériel n° 2018-1189 du 14 décembre 2018 relatif aux sacs et ustensiles jetables en plastique modifiant le Code de l’environnement ;
- Arrêté du 31 juillet 1907 sur les décharges publiques ;
- Arrêté Ministériel du 27 juin 1930 concernant la décharge publique.
— Arrêté Ministériel n° 2021-412 du 7 juin 2021 relatif à l’aide à la production d’électricité photovoltaïque (JDM n° 8542 du 11 juin 2021) :
L’Arrêté Ministériel n° 2021-412 du 7 juin 2021, entré en vigueur le 12 juin 2021, introduit dans le Code de l’environnement l’ « Aide à la production d’énergie photovoltaïque ».
Peuvent bénéficier de l’aide à la production d’électricité photovoltaïque les personnes physiques ou morales ayant le statut de producteur d’électricité photovoltaïque (exploitant de l’installation photovoltaïque : propriétaire de l’immeuble sur lequel est implantée l’installation de production d’électricité ; syndic ou représentant de l’immeuble en copropriété ; mandataire de l’indivision en cas de pluralité de propriétaires soumis à ce régime ; tiers-investisseur ayant conclu un contrat de mise en place et d’exploitation d’une installation photovoltaïque avec une des personnes précédemment visées) justifiant de l’exploitation d’une installation photovoltaïque à Monaco d’une puissance installée unitaire supérieure ou égale à 3 kilowatts-crête.
♦ Panorama international :
BANCAIRE & FINANCIER
— Ordonnance Souveraine n° 8.600 du 1er avril 2021 modifiant les annexes A et B de l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (JDM n° 8533 du 9 avril 2021)
L’Ordonnance Souveraine n° 8.600 du 1er avril 2021 remplace l’Annexe A (Législation applicable à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement de livraison de titres)[1] et l’Annexe B (Dispositions juridiques à mettre en œuvre par des mesures équivalentes à celles prises par les États-membres de l’Union Européenne pour la prévention du blanchiment d’argent, de la fraude et de la contrefaçon, et en matière de législation bancaire et financière)[2] de l’Accord monétaire entre l’Union Européenne et Monaco.
[1] Monaco applique les mêmes règles que celles établies en France pour transposer les actes juridiques de l’UE concernant les activités et la réglementation prudentielle des établissements de crédit et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et de règlement de titres, figurant à l’Annexe A de l’Accord monétaire, mise à jour par la Commission Européenne [Article 11, §§ 2 et 3 de l’Accord monétaire].
[2] Le Comité mixte composé de représentants de la Principauté de Monaco et de l’Union européenne modifie la liste figurant à l’Annexe B de l’Accord monétaire [Article 11, § 5 de l’Accord monétaire].
FISCALITÉ
— Ordonnance Souveraine n° 9.007 du 24 décembre 2021 rendant exécutoire l’Accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé, signé à Monaco le 25 février 2019 (JDM n° 8571 du 31 décembre 2021) :
L’Accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé, rendu exécutoire à Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 9.007 du 24 décembre 2021 renforce la sécurité juridique en donnant un cadre juridique à une pratique constante depuis 1969 selon laquelle les dons et legs transfrontaliers franco-monégasques consentis à certains organismes à but non lucratif sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs et par décès (droits de donation et de succession).
Les dispositions de l’Accord sont applicables aux dons effectués à compter du 1er août 2021 et aux legs consentis par des personnes décédées à compter du 1er janvier 2012 aux personnes publiques et organismes à but désintéressé de l’autre Etat. Le champ d’application du mécanisme d‘exonération est étendu aux domaines médical et environnemental.
Cet Accord s’ajoute aux deux conventions fiscales franco-monégasques.[1]
En France, la Loi n° 2021-748 du 11 juin 2021 a autorisé l’approbation de l’Accord, qui a été publié par Décret n° 2021-1117 du 25 août 2021 (JORF n° 0199 du 27 août 2021).
[1] Convention du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale ; Convention du 18 mai 1963 en matière d’impôt sur le revenu, modifiée par Avenant signé le 26 mai 2003. Ces conventions ont pour principal objectif de définir les modalités d’imposition des Français résidant à Monaco et des Monégasques habitant en France. Celles-ci comportent des dispositions sensiblement différentes du modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), car leur objet n’est pas tant d’éviter les doubles impositions que de lutter contre le transfert de bénéfices à Monaco et l’échappement à l’impôt sur le revenu en France.
— Convention entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement des Émirats arabes unis pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de la fraude et de l’évasion en matière fiscale (signée le 13 novembre 2021) :
La Convention fiscale bilatérale avec les Emirats Arabes Unis (30 articles) a été signée à l’Exposition Universelle de Dubaï le 13 novembre 2021, lors de la journée nationale monégasque (non entrée en vigueur à la date de notre publication). Elle est basée sur le dernier Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017 de l’OCDE, et respecte les mesures du projet sur l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfice BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)[1] réalisé sous l’égide de l’OCDE et du G20, visant à démanteler les stratégies d’optimisation fiscale mises au point par les entreprises qui tirent profit de l’absence d’harmonisation fiscale à l’échelle internationale pour transférer artificiellement leurs profits vers des pays qui n’obligent pas ou que partiellement l’impôt sur les sociétés.[2] Voir en complément nos publication suivantes > Panorama réglementaire et international 2017 et Liste des Accords et conventions signés par la Principauté de Monaco en matière fiscale
[1] Ordonnance n° 6.712 du 14/ décembre 2017 rendant exécutoire l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays
[2] Site officiel du Gouvernement princier : http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale et https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/La-fiscalite-internationale/Foire-aux-questions-sur-le-BEPS
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
— Protocole d’accord entre Monaco et la France en matière de lutte contre le terrorisme (signé le 26 mars 2021) :
Le Protocole d’accord en matière de lutte contre le terrorisme vise à intensifier la coopération judiciaire en matière pénale entre Monaco et la France dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il s’agit avant tout de garantir la mise en œuvre d’investigations rapides, coordonnées et harmonisées, en mutualisant les moyens humains, juridiques et matériels.
En cas d’attentat terroriste, Monaco pourrait profiter de l’expertise technique poussée de la France au bénéfice de l’enquête et des victimes, avec l’appui technique du parquet national anti-terroriste français et la constitution d’équipes communes d’enquête.
SOCIAL
— Avenant n° 1 à la Convention Générale de Sécurité Sociale entre la Principauté et la République Italienne du 12 février 1982, relatif au télétravail pour les salariés de Monaco résidant en Italie (signé le 10 mai 2021)
L’Avenant n°1 à la Convention Générale de Sécurité Sociale entre la Principauté et la République Italienne du 12 février 1982, relatif au télétravail pour les salariés de Monaco résidant en Italie, a été signé le 10 mai 2021 après de longues années de discussions.[1] Voir notre Publication > Télétravail à Monaco : qui, quoi, où, comment ?
Les télétravailleurs résidant en Italie pourront être assujettis à la législation sociale monégasque, pendant toute la durée de leur activité en tant que télétravailleurs pour le compte d’une entreprise installée sur le territoire de la Principauté, et vice versa.
Plus de 6 % des salariés de Monaco résident en Italie, et plus de 15 % de salariés du secteur privé sont de nationalité italienne.
[1] Voir le Communiqué de presse conjoint du 10 mai 2021 – Télétravail : signature d’un accord entre la Principauté de Monaco et la République Italienne Pour les salariés de Monaco résidant en France, s’applique l’Avenant n° 6 à la Convention du 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale. Pour en savoir plus, voir notre publication > Télétravail : Ordonnance Souveraine n° 8.693 rendant exécutoire l’Avenant n°6 à la Convention bilatérale de sécurité sociale, à compter du 1er novembre 2016
CEDH
— Protocole n°15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n° 213) ratifié par Monaco le 13 novembre 2013 (entrée en vigueur le 1er août 2021) :
Le Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) a été ouvert à la signature le 24 juin 2013. Il a été ratifié par la Principauté de Monaco le 13 novembre 2013.
L’Italie est le dernier Etat à avoir déposé ses instruments de ratification auprès du Conseil de l’Europe, le 21 avril 2021, permettant ainsi son entrée en vigueur à l’égard de l’ensemble des Etats parties à la CEDH à compter du 1er août 2021.[1]
L’objectif des changements apportés par le Protocole à la CEDH est de maintenir l’efficacité de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
[1] Article 7 Protocole n° 15 : « Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 6. ».
Pour consulter la présentation détaillée, cliquez ici (Version PDF)